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Brux. (9e ch.), 2 juin 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 635.

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Usages honnêtes - Droits de reproduction dérivés (photos de joueurs et emblèmes d'équipes de football) - Non opposables aux tiers - Utilisation de facto par un tiers - Non fautive au sens de l'article 93 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information de la protection des consommateurs.

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Mons, 2 mai 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 513; J.L.M.B., 1996, p. 185.

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En cas de disparition d'un envoi remis à taxipost, qui est chargé du service de "courrier accéléré", l'exonération de responsabilité édictée par l'article 23 de la loi sur le service des postes ne s'applique pas car l'activité de taxipost ne participe pas aux services que la loi de 1956 impose à la poste et pour lesquels elle a un …

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Comm. Liège, 4 mai 1995, R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 257; R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 260; R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 261.

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Dès avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 sur le contrat d'agence commerciale, le juge belge avait l'obligation, pour apprécier le délai de préavis, de s'inspirer des termes de la directive C.E.E. du 18 avril 1986.

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Comm. Liège, 4 mai 1995, R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 257; R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 260; R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 261.

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Dès avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 sur le contrat d'agence commerciale, le juge belge avait l'obligation, pour apprécier le délai de préavis, de s'inspirer des termes de la directive C.E.E. du 18 avril 1986.

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Comm. Liège, 4 mai 1995, R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 257; R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 260; R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 261.

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Dès avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 sur le contrat d'agence commerciale, le juge belge avait l'obligation, pour apprécier le délai de préavis, de s'inspirer des termes de la directive C.E.E. du 18 avril 1986.

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Comm. Brux. (prés.), 2 mars 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 652.

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L'"annonceur" visé à l'article 27 de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information de la protection des consommateurs n'est pas l'auteur de la publicité au sens de "faiseur" mais bien celui au profit duquel la publicité est faite.

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.), 11 août 1995, R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 615

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L'article 40, alinéas 1 et 3, de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information de la protection des consommateurs (L.P.C.C.) interdisant la vente à perte et la vente assimilée à une vente à perte, édicte une interdiction relative à une modalité de vente affectant de la même manière, en droit comme en fait, la …

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Comm. Brux. (prés.), 1 décembre 1993, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 650.

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L'achat forcé (art. 76 L.P.C.C.) s'applique à l'envoi d'un produit "à une personne", et pas seulement à un consommateur.

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Brux., 20 juin 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 235; Rev. dr. comm. b., 1996, p. 239-241.

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Concession exclusive de vente. — En l'absence de contrat écrit, la preuve de la qualité de concessionnaire peut se prouver par l'exécution donnée par les parties au contrat qui les lie.

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Brux., 20 juin 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 235; Rev. dr. comm. b., 1996, p. 239-241.

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Concession exclusive de vente. — En l'absence de contrat écrit, la preuve de la qualité de concessionnaire peut se prouver par l'exécution donnée par les parties au contrat qui les lie.

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