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Anvers, 20 janvier 1997, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 588; Rev. dr. comm. b., 1997, p. 589-592.

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Conformément à l'article 764, 7o du Code judiciaire, la demande de récusation est communiquée au ministère public à peine de nullité. — L'inimitié capitale établie entre l'expert et le conseil d'une des parties a à l'évidence une répercussion sur le cours de l'expertise et fait naître un doute raisonnable au sujet de l'objectivité …

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Anvers, 15 janvier 1997, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 586.

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Un rapport d'expertise est sans incidence sur la créance contestée qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et qui ne répond dès lors pas aux conditions d'applications de la compensation légale (art. 1291 C. civ.).

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Gand, 19 juin 1997, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 609.

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Société en liquidation. — Le fait que la liquidation s'avère être déficitaire en cours de liquidation ne permet pas de déclarer la faillite ouverte alors que le législateur a admis la possibilité d'une liquidation déficitaire. Le crédit est ébranlé lorsque les opérations de liquidation n'inspirent pas confiance dans la mesure où …

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Comm. Charleroi, 8 avril 1997, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 612.

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L'existence de circonstances justifiant la déclaration de faillite doit être appréciée au moment où le tribunal statue sur l'état de faillite. — Les événements ultérieurs sont sans influence sur le bien-fondé de la décision de faillite.

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Comm. Bruges, 4 décembre 1996, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 610.

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Lorsque de menus paiements sur dettes échues ne peuvent être exécutés qu'au moyen d'avances d'associés et que les fournitures sont payables au grand comptant, il est question de cessation de paiement. — Le crédit du débiteur n'est pas ébranlé si les créanciers acceptent de reporter les échéances et alors que le curateur ne prouve …

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Anvers, 10 février 1997, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 629.

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Tous paiements effectués par le failli après le jugement déclaratif de faillite sont nuls. — En outre, le fait qu'un créancier déterminé ait entamé une procédure d'exécution ne crée pas de privilège dans le chef de celui-ci. Ceci est formellement confirmé par l'article 453 de la loi sur les faillites qui s'applique également aux …

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Comm. Furnes, 26 juin 1996, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 630.

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La cession de créance qui, lors de la conclusion de la convention constatant les obligations réciproques des parties, est stipulée comme mode d'exécution de l'obligation de paiement, ne constitue pas un paiement par cession de dettes échues. — Si la cession n'est pas réalisée concomitamment et qu'elle est exécutée en période suspecte, …

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Comm. Liège, 20 février 1995, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 104.

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Le créancier qui a cité son débiteur en faillite ne peut contester qu'il connaissait l'état de cessation de paiement de ce débiteur lors de paiements reçus en période suspecte. — En outre, les actes de l'O.N.S.S. doivent être appréciés avec plus de rigueur que ceux d'un créancier non institutionnel, cet organisme disposant de moyens …

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Comm. Verviers, 27 septembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 625.

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N'est pas irrévocable, l'admission d'une déclaration de créance assortie de réserves. — Dans le cadre de la poursuite des activités, en continuant à utiliser un compresseur permettant à l'entreprise de réaliser des économies d'énergie, la curatelle crée une dette de la masse.

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Comm. Charleroi, 7 janvier 1997, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 643.

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Lorsque les chiffres de la comptabilité ne sont pas probants en raison de leur caractère fragmentaire, les dirigeants ne rapportent pas la preuve qu'ils se trouvent dans les conditions pour échapper aux conditions légales de l'article 133bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales …

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