Articles

Cass. (1re ch.), 5 janvier 1995, Dr. circul., 1995, p. 234; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 228; R.W., 1995-1996, p. 155.

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La présomption de responsabilité pesant sur le transporteur ferroviaire (chemin de fer) pour les accidents survenus aux voyageurs n'implique pas que les déclarations du transporteur ou de ses préposés et agents ne puissent être prises en considération pour apprécier l'existence d'une cause étrangère invoquée par le transporteur …

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Comm. Anvers (3e ch.), 28 octobre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 261.

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Les règles de la C.M.R. ne sont applicables en transport intérieur que conventionnellement. Cet accord des parties n'est pas prouvé par une lettre de voiture renvoyant aux règles C.M.R. mais non signée par l'expéditeur, même si le destinataire l'a signée.

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Comm. Liège, 10 février 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 402; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 408-417.

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S'agissant de la forme écrite, si la clause attributive de juridiction a été insérée dans un document précontractuel, telle une offre de vente, il faut que par un renvoi exprès et donc susceptible d'être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale, le contrat se réfère à une lettre d'offre antérieure qui, à son tour, …

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Comm. Liège, 10 février 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 402; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 408-417.

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S'agissant de la forme écrite, si la clause attributive de juridiction a été insérée dans un document précontractuel, telle une offre de vente, il faut que par un renvoi exprès et donc susceptible d'être contrôlé par une partie appliquant une diligence normale, le contrat se réfère à une lettre d'offre antérieure qui, à son tour, …

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Comm. Brux. (prés.), 15 septembre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 303; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 309; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 310; D.I.T. no 4, 1994, p. 45; D.I.T. no 4, 1994, p. 55 à 64; D.A.O.R. no 34, 1995, p. 85.

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La banque méconnaît le principe de non ingérence en détournant les données des ordres permanents de paiement des fins pour lesquelles elles lui avaient été confiées. — En faisant usage de ces données à son profit et au détriment du bénéficiaire de ces ordres de paiement, la banque a abusé de sa fonction de caissier obligé.

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Comm. Brux. (prés.), 15 septembre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 303; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 309; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 310; D.I.T. no 4, 1994, p. 45; D.I.T. no 4, 1994, p. 55 à 64; D.A.O.R. no 34, 1995, p. 85.

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La banque méconnaît le principe de non ingérence en détournant les données des ordres permanents de paiement des fins pour lesquelles elles lui avaient été confiées. — En faisant usage de ces données à son profit et au détriment du bénéficiaire de ces ordres de paiement, la banque a abusé de sa fonction de caissier obligé.

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Comm. Brux. (prés.), 15 septembre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 303; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 309; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 310; D.I.T. no 4, 1994, p. 45; D.I.T. no 4, 1994, p. 55 à 64; D.A.O.R. no 34, 1995, p. 85.

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La banque méconnaît le principe de non ingérence en détournant les données des ordres permanents de paiement des fins pour lesquelles elles lui avaient été confiées. — En faisant usage de ces données à son profit et au détriment du bénéficiaire de ces ordres de paiement, la banque a abusé de sa fonction de caissier obligé.

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Cass. (1re ch.), 15 septembre 1994, Pas., 1994, n° I, p. 727; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 568; R.W., 1994-1995, p. 1092.

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Lorsque la fin de non-recevoir opposée à un pourvoi en matière civile est rejetée, mais que le rejet est fondé sur des motifs que le demandeur n'avait pas invoqués, les dépens du mémoire en réplique ne doivent pas être supportés par ce défendeur et ne sont pas mis à sa charge par la Cour (C. jud., art. 1111).

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Cass. (1re ch.), 2 mars 1995, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 569; J.L.M.B., 1995, p. 1195; R.W., 1995-1996, p. 538.

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La mission générale du curateur d'une faillite est de réaliser l'actif du failli et de distribuer les deniers qui proviennent de la réalisation de cet actif.

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Comm. Gand, 25 février 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 51.

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L'application en droit belge, des adages nemo auditur propriam turpitudinem allegans et in pari causa turpitudinis cessat repetitio est facultative et tend à protéger l'ordre social établi. Dès lors que l'aide octroyée viole les objectifs des articles 92 et 93 C.E.E., soit d'empêcher les distorsions de concurrence, la protection des …

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