Articles

Brux., 22 janvier 1992, Rev. dr. comm. b., 1993, p. 366.

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La surveillance qu'une banque a le droit d'exercer à l'égard d'un de ses agents n'implique pas un lien de subordination. Conformément à l'article 1993 du Code civil, le mandataire est tenu de rendre compte de ses activités au mandant. Une demande à l'encontre du mandant sur pied de l'article 1384, 3, du Code civil en raison d'une faute …

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Brux., 14 janvier 1992, Rev. dr. comm. b., 1993, p. 1001.

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Une banque chargée d'encaisser un chèque non endossable et barré s'acquitte correctement de ses obligations en créditant le compte d'un de ses clients qu'elle a pu croire être le bénéficiaire du chèque sur la base du libellé imprécis de l'identité indiquée sur le titre.

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Brux., 9 janvier 1992, Rev. dr. comm. b., 1993, p. 998.

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Un chèque «non à ordre» ne peut être transmis qu'en respectant les formalités prescrites pour la cession de créances (art. 14, al. 2, Loi 1er mars 1961). — Le dommage résultant pour l'émetteur du chèque de la violation de l'article 14, alinéa 2, par la banque engage la responsabilité de cette dernière.

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Liège, 28 juin 1991, Rev. dr. comm. b., 1993, p. 996.

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Il n'est pas fautif pour un transporteur d'accepter un chèque en paiement même si celui-ci se révèle ultérieurement sans provision alors que l'arrêté royal du 10 novembre 1967 impose au créancier, en matière d'engagements commerciaux, d'accepter la remise d'un chèque lorsque le montant de l'opération est d'au moins 10.000 FB.

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Brux., 19 juin 1991, Rev. dr. comm. b., 1993, p. 1022.

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La responsabilité du propriétaire d'un carnet de chèques est une responsabilité sans faute résultant du risque lié à l'emploi des formules de chèques. En adhérant au règlement général des opérations bancaires, le titulaire marque son accord sur les conditions dans lesquelles les eurochèques seront payés aux tiers bénéficiaires …

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Comm. Brux., 15 décembre 1992, R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 1055.

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L'obligation du banquier garant à première demande est littérale. L'appel doit être strictement conforme aux termes de l'engagement. — Si une garantie stipule à la fois une date d'expiration et un fait entraînant expiration, elle prend fin dès que survient le premier de ces deux événements (art. 22, R.U.G.).

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Comm. Brux., 3 novembre 1992, Rev. dr. comm. b., 1993, p. 992.

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L'exécution d'un ordre de virement portant une fausse signature ou dont les mentions ont été falsifiées n'est pas opposable au titulaire du compte. — Le banquier peut cependant s'exonérer conventionnellement de son obligation de remboursement à condition toutefois que la clause exonératoire ait été effectivement portée à la …

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Comm. Anvers, 2 octobre 1992, Rev. dr. comm. b., 1993, p. 1019.

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La responsabilité du propriétaire d'un carnet de chèques est une responsabilité objective du risque lié à l'utilisation abusive des formules. — Il n'y a pas faute lourde de la banque à n'avoir pas décelé une falsification particulièrement habile du montant d'un chèque.

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Comm. Brux., 24 juin 1992, Rev. dr. comm. b., 1993, p. 987.

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L'absence de protestation du client à la réception d'un extrait de compte n'emporte pas approbation tacite de celui-ci. — En cas de contestation d'un retrait par le client, il revient à la banque, sur base de sa meilleure aptitude à la preuve et étant donné l'impossibilité du client de rapporter la preuve d'un fait négatif, de fournir …

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Comm. Brux., 7 avril 1992, Rev. dr. comm. b., 1993, p. 1032.

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La réglementation eurochèque ne s'applique pas aux chèques pour lesquels n'a été délivrée aucune carte de garantie. — Le banquier qui ne prend pas les mesures nécessaires suite à l'opposition de son client pour empêcher l'encaissement de chèques volés commet une faute lourde au sens de l'article 35bis de la loi sur le chèque.

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