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Comm. Courtrai, 22 février 2001, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 343; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 346-348.

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La tierce opposition d'un créancier, fût-il public, ne peut être admise que si le créancier justifie d'un intérêt direct et personnel. L'O.N.S.S. ne peut avoir intérêt à faire tierce opposition contre un jugement accordant, après liquidation complète de l'actif, l'excusabilité à une société, car l'excusabilité efface les dettes et …

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Comm. Courtrai, 22 février 2001, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 343; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 346-348.

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La tierce opposition d'un créancier, fût-il public, ne peut être admise que si le créancier justifie d'un intérêt direct et personnel. L'O.N.S.S. ne peut avoir intérêt à faire tierce opposition contre un jugement accordant, après liquidation complète de l'actif, l'excusabilité à une société, car l'excusabilité efface les dettes et …

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Liège, 24 juin 1999, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 525.

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Le devoir de conseil du professionnel est particulièrement accusé en matière de contrat clé en main. — Il s'atténue en fonction du degré d'initiation de l'utilisateur. — Lorsque l'agrandissement d'un système ou l'ajout d'un matériel est confié par l'utilisateur à un autre fournisseur que celui qui a conçu le système initial, il …

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Civ. Brux. (réf.), 20 juillet 2001, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 771; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 773-778.

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L'obligation de mettre à disposition de la clientèle des terminaux et de les connecter au réseau n'est pas de façon manifeste une obligation de résultat.

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Civ. Brux. (réf.), 20 juillet 2001, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 771; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 773-778.

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L'obligation de mettre à disposition de la clientèle des terminaux et de les connecter au réseau n'est pas de façon manifeste une obligation de résultat.

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Comm. Mons, 4 mai 1999, R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 535.

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Le consultant en informatique doit conseiller son client sur une solution apte à répondre adéquatement aux besoins de celui-ci, sachant qu'il dispose déjà d'une configuration informatique déterminée et connaissant les possibilités qu'elle offrait. — Lorsque l'offre de services et de fournitures ne correspond pas aux besoins du client et …

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Brux., 29 mars 2000, J.T., 2001/13, n° 6006, p. 311; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 826; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 831; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 832.

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Les dispositions du règlement de la chambre de compensation sont d'interprétation restrictive. — Le non-respect des règles de la chambre de compensation auxquelles les établissements de crédit adhèrent, peut être constitutif de responsabilité contractuelle entre les adhérents …

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Brux., 29 mars 2000, J.T., 2001/13, n° 6006, p. 311; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 826; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 831; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 832.

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Les dispositions du règlement de la chambre de compensation sont d'interprétation restrictive. — Le non-respect des règles de la chambre de compensation auxquelles les établissements de crédit adhèrent, peut être constitutif de responsabilité contractuelle entre les adhérents …

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Brux., 29 mars 2000, J.T., 2001/13, n° 6006, p. 311; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 826; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 831; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 832.

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Les dispositions du règlement de la chambre de compensation sont d'interprétation restrictive. — Le non-respect des règles de la chambre de compensation auxquelles les établissements de crédit adhèrent, peut être constitutif de responsabilité contractuelle entre les adhérents …

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Liège, 19 février 2001, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 352.

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Usages honnêtes - Actes contraires aux usages en matière commerciale - Altération de l'emballage (amputation du code barre individuel) - Distribution sélective - Epuisement de la marque.

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