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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.), 11 août 1995, R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 615

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L'article 40, alinéas 1 et 3, de la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information de la protection des consommateurs (L.P.C.C.) interdisant la vente à perte et la vente assimilée à une vente à perte, édicte une interdiction relative à une modalité de vente affectant de la même manière, en droit comme en fait, la …

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Comm. Brux. (prés.), 1 décembre 1993, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 650.

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L'achat forcé (art. 76 L.P.C.C.) s'applique à l'envoi d'un produit "à une personne", et pas seulement à un consommateur.

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Brux., 20 juin 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 235; Rev. dr. comm. b., 1996, p. 239-241.

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Concession exclusive de vente. — En l'absence de contrat écrit, la preuve de la qualité de concessionnaire peut se prouver par l'exécution donnée par les parties au contrat qui les lie.

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Brux., 20 juin 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 235; Rev. dr. comm. b., 1996, p. 239-241.

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Concession exclusive de vente. — En l'absence de contrat écrit, la preuve de la qualité de concessionnaire peut se prouver par l'exécution donnée par les parties au contrat qui les lie.

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Gand, 8 mars 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 226.

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Celui qui prétend être libéré d'une dette doit en apporter la preuve. — Celui qui invoque l'existence d'un écrit (en l'espèce une note de crédit) qui prouve la libération doit, le cas échéant, le produire. Une photocopie ne peut en soi constituer la preuve du contenu de l'acte original si la partie adverse en conteste la force probante …

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Comm. Ypres, 20 novembre 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 1007.

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En matière commerciale, l'enregistrement d'une conversation téléphonique peut être admis comme présomption pour prouver l'existence d'un contrat de vente. — Selon les circonstances de la cause, le juge peut, même en matière commerciale, rejeter la preuve par présomptions et demander une preuve écrite …

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Gand, 18 janvier 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 538.

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En cas de concours entre le commissionnaire-expéditeur et le créancier gagiste, la règle prior tempore, potior iure s'applique. — Le critère pour déterminer l'antériorité est la date de la mise en possession et non la date de la naissance de la créance.

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Comm. Ypres, 6 février 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 564.

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La créance contractuelle du sous-traitant sur l'entrepreneur principal relative aux travaux effectués au bâtiment du maître de l'ouvrage constitue la créance garantie. — Le fournisseur de conteneurs en béton fabriqués sur mesure n'est pas un sous-traitant au sens de l'article 20, 12o de la loi hypothécaire.

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Comm. Liège, 10 janvier 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 562.

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Le privilège du sous-traitant inscrit dans l'article 20, 12o, de la loi hypothécaire est un privilège spécial sur meuble qui, par définition, ne peut s'exercer que sur une créance déterminée ou déterminable au moment du concours. — A défaut d'assiette identifiée ou identifiable, le privilège ne peut être admis.

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Comm. Brux., 5 avril 1994, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 242; Rev. dr. comm. b., 1996, p. 244-252.

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La police d'assurance souscrite par l'employeur pour prémunir le personnel contre les effets pécuniaires d'une inaptitude au travail - en l'espèce l'inaptitude ou vol d'un membre du personnel navigant - constitue une rémunération au sens de l'article 119 du Traité C.E.E. — Cette disposition prive d'effet la clause de la police qui crée …

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