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Cass., 29 mai 1990, R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 1029.

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Les articles 2076 du Code civil et 1er de la loi du 5 mai 1872 énoncent comme condition du gage le dessaisissement du débiteur et la prise de possession du créancier, mais ne déterminent pas les divers modes à l'aide desquels cette condition peut s'accomplir et qui varient d'après la nature de l'objet du gage et d'après les dispositions …

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Brux., 13 janvier 1989, R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 20.

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Seule la signification du nantissement est requise pour opérer la dépossession du bailleur de gage visée par l'article 1er de la loi du 5 mai 1872 et opérer ainsi la saisine au profit du créancier gagiste.

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C.J.U.E. (anc. C.J.C.E.), 7 mars 1990, R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 1004

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Les articles 30 et 36 du Traité C.E.E. doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que soit appliquée à une action publicitaire qui a été légalement diffusée dans un autre État membre une réglementation nationale comportant une interdiction d'indiquer, dans la publicité commerciale relative à une offre spéciale …

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Cass. (2e ch.), 10 octobre 1989, Pas., 1990, n° I, p. 167; Rev. dr. comm. b., 1990, p. 393.

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La culpabilité du chef d'une infraction requiert la connaissance de ce qu'elle est commise.

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Comm. Brux. (16e ch.), 25 janvier 1989, R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 31.

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Les opérations réalisées sur le marché à terme des changes constituent des opérations bancaires habituelles et ne peuvent être qualifiées de paris au sens de l'article 1965 du Code civil.

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Comm. Brux. (23e ch.), 13 janvier 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 1080.

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Lettre de change. - Convention contraire à l'ordre public (jeu). - Nullité absolue. - Opposabilité au tireur.

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Comm. Namur, 17 mars 1988, R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 545.

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Le système de warrantage à domicile du débiteur dans un local fermé par une porte munie d'un cadenas dont les clefs ont été confiées à des membres du personnel du débiteur, constitués comme mandataires « porte-clefs » de l'émetteur du warrant est, sur le plan des formes, valable.

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Cass., 3 novembre 1989, R.D.C.-T.B.H., 1990, p. 216; Pas. I, 1990, p. 272.

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L'article 56 de la loi sur les pratiques du commerce ne s'applique pas aux agissements, qui, sans être des actes de contrefaçon, constituent un usage illicite de la marque.

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Comm. Brux., 26 avril 1988, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 807.

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Lorsqu'il appartient au juge belge de condamner une partie étrangère à payer la contre-valeur en francs belges d'une somme libellée en monnaie étrangère (en l'espèce, en francs français ), le taux à prendre en considération est le taux du remboursement effectif et non celui du jour de la commande.

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Mons (1re ch.), 12 juin 1989, Rev. dr. comm. b., 1990, p. 399.

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En adoptant, pendant plus de six ans, un comportement totalement passif et objectivement inconciliable avec le droit de créance qu'il entend mettre en oeuvre, le créancier provoque l'extinction de son droit.

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