février 22, 1985
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La suspension de la prescription étant aux termes de l'article 32, 3, de la C.M.R. régie par la loi de la juridiction saisie, la partie citée en Belgique à la limite du délai de prescription de l'article 32, I, de la C.M.R. dispose, conformément à l'article 9 de la loi du 25 août 1891, d'un mois pour introduire une action récursoire.
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