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Cass., 26 novembre 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 348; R.W., 1982-1983, p. 2113.

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Le lieu de la saisie qui, suivant l'article 633 du Code judiciaire, détermine la compétence du juge des saisies, est, en ce qui concerne la saisie-arrêt conservatoire, le lieu où l'exploit de saisie est signifié au tiers saisi ou celui où la notification de la décision autorisant la saisie est reçue par lui.

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Brux., 16 novembre 1977, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 60.

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La lettre de voiture est un simple document probant dont l'absence ou l'irrégularité n'affecte pas la validité du contrat de transport. Le transporteur ne peut dès lors pas soutenir qu'un document de transport déterminé ne peut valoir comme lettre de voiture pour un transport routier au motif que la mention « Luftfracht » n'a pas …

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Comm. Gand, 15 février 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 610.

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La dépréciation de la marchandise avariée est déterminée par les frais de réparation lorsque le transporteur a accepté de la voir reconditionner. - Le transporteur qui ne proteste pas contre le refus de la marchandise par le destinataire et la nécessité de rapatrier la marchandise avariée supporte les frais du retour ordonné par …

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Comm. Brux., 18 octobre 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 315.

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Le transporteur successif au sens de l'article 34 de la C.M.R. n'exécute qu'une partie du transport mais adhère au contrat initial de transport international. - En l'absence de lettre de voiture, il faut rechercher si des éléments de fait établissent cette adhésion. - Les frais de retour de la marchandise au fournisseur en vue de procéder …

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Comm. Brux., 30 mars 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 658.

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Le transporteur aérien est responsable envers le destinataire s'il se conforme aux ordres de disposition de l'expéditeur sans exiger la production de l'exemplaire de la lettre de transport aérien remis à celui-ci.

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Cass. (1re ch.), 13 juin 1980, Jur. Anv., 1981-1982, p. 403; Rev. dr. comm. b., 1983, p. 48.

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L'article 13, § 1er de la C.M.R. reconnaît au destinataire le droit, si la perte de la marchandise est établie ou si la marchandise n'est pas arrivée à l'expiration du délai prévu à l'article 19, de faire valoir en son propre nom vis-à-vis du transporteur les droits qui résultent du contrat de transport, même s'il n'a pu se joindre au …

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Comm. Brux., 12 janvier 1983, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 598.

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L'expéditeur a une action directe à l'égard du transporteur intermédiaire participant sciemment et volontairement à l'opération unique de transport décrite dans le contrat entre l'expéditeur et le premier transporteur. - L'article 23, § 4 de la C.M.R. permet d'allouer à l'ayant droit les frais de retour de la marchandise aux fins de …

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Brux., 25 juin 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 66.

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Le litige relatif à la résiliation d'un contrat de concession exclusive de vente produisant ses effets sur le territoire belge est de la compétence des tribunaux belges. - L'obligation de payer l'indemnité prévue par l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 (mod. par Loi 13 avril 1971), destinée à remplacer un préavis raisonnable est …

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Brux., 27 octobre 1982, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 231.

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Lorsque l'assureur-loi et l'assureur du tiers responsable ont convenu, dans le but d'éviter des litiges quant à la détermination du mode de calcul des rémunérations servant de base au recours de l'assureur-loi, d'appliquer un abattement forfaitaire de 10 % sans déterminer clairement sur quel montant cette réduction doit s'opérer, il y a …

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Anvers, 2 juin 1981, Rev. dr. comm. b., 1983, p. 510.

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La vente immédiate et directe ou, à tout le moins, l'offre en vente doit être considérée comme l'élément principal et essentiel du commerce ambulant dans le sens de l'arrêté royal n° 82 du 28 novembre 1939. - Une activité dans laquelle l'information du candidat-acheteur prime sur la vente immédiate de produits, peut être …

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