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Comm. Mons, 17 mai 2000, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 116.

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Une clause limitant la garantie à six mois ou 5.000 km doit se comprendre de manière alternative; la garantie cesse dès que la première limite est atteinte. — Les clauses qui fixent le point de départ et la durée du délai de garantie du vendeur professionnel sont licites si le délai est raisonnable …

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Brux., 22 décembre 1999, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 244; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 246-248.

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Publicité dénigrante. — Le domicile du défendeur sur le territoire belge fonde la compétence internationale des tribunaux belges en cas de concurrence déloyale internationale. — Le litige ne tombe pas dans le champ d'application de la législation belge dès lors que ni les pratiques visées par la L.P.C.C …

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Brux., 22 décembre 1999, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 244; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 246-248.

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Publicité dénigrante. — Le domicile du défendeur sur le territoire belge fonde la compétence internationale des tribunaux belges en cas de concurrence déloyale internationale. — Le litige ne tombe pas dans le champ d'application de la législation belge dès lors que ni les pratiques visées par la L.P.C.C …

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Cass. (1re ch.), 1 décembre 2000, Jur. Anv., 2000, p. 348; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 472; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 475; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 475; R.W., 2001-2002, p. 59.

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La présomption de responsabilité visée à l'article 91, A, paragraphe III, 6o, de la loi maritime n'est pas valable à l'égard de l'agent du navire ayant signé un laisser-suivre en qualité de mandataire du chargeur.

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Cass. (1re ch.), 1 décembre 2000, Jur. Anv., 2000, p. 348; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 472; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 475; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 475; R.W., 2001-2002, p. 59.

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La présomption de responsabilité visée à l'article 91, A, paragraphe III, 6o, de la loi maritime n'est pas valable à l'égard de l'agent du navire ayant signé un laisser-suivre en qualité de mandataire du chargeur.

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Cass. (1re ch.), 1 décembre 2000, Jur. Anv., 2000, p. 195; E.T.L., 2001, p. 185; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 462; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 467 à 471; R.W., 2001-2002, p. 59.

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Il ne peut être déduit de l'article 91, A, paragraphe I, c, de la loi maritime que le règlement de la responsabilité prévu à l'article 91 est toujours applicable lorsque, contrairement aux mentions figurant au connaissement, les marchandises sont transportées en pontée.

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Cass. (1re ch.), 1 décembre 2000, Jur. Anv., 2000, p. 195; E.T.L., 2001, p. 185; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 462; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 467 à 471; R.W., 2001-2002, p. 59.

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Il ne peut être déduit de l'article 91, A, paragraphe I, c, de la loi maritime que le règlement de la responsabilité prévu à l'article 91 est toujours applicable lorsque, contrairement aux mentions figurant au connaissement, les marchandises sont transportées en pontée.

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Anvers, 18 décembre 2000, R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 529; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 799.

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Le dispensateur de crédit n'est pas tenu de revérifier les données qui lui ont été communiquées par l'intermédiaire de crédit étant donné que cela ne relève pas de sa mission, puisqu'il appartient à l'intermédiaire de crédit de transmettre les informations correctes, ce qui est sa tâche …

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Anvers, 18 décembre 2000, R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 529; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 799.

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Le dispensateur de crédit n'est pas tenu de revérifier les données qui lui ont été communiquées par l'intermédiaire de crédit étant donné que cela ne relève pas de sa mission, puisqu'il appartient à l'intermédiaire de crédit de transmettre les informations correctes, ce qui est sa tâche …

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Anvers, 18 décembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 529; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 799.

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L'intermédiaire de crédit a l'obligation de vérifier l'exactitude des données relatives à l'identité de l'emprunteur. — L'obligation de l'intermédiaire de communiquer au dispensateur de crédit dont il est le mandataire des données exactes concernant l'identité de l'emprunteur est une obligation de résultat.

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