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Brux., 29 septembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 222; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 223; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 224.

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En stipulant l'établissement de crédit comme bénéficiaire de l'assurance décès, le co-emprunteur perd tout intérêt et capacité d'introduire une procédure contre l'assureur.

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Brux., 29 septembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 222; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 223; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 224.

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En stipulant l'établissement de crédit comme bénéficiaire de l'assurance décès, le co-emprunteur perd tout intérêt et capacité d'introduire une procédure contre l'assureur.

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Brux., 29 septembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 222; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 223; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 224.

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En stipulant l'établissement de crédit comme bénéficiaire de l'assurance décès, le co-emprunteur perd tout intérêt et capacité d'introduire une procédure contre l'assureur.

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Comm. Gand, 2 octobre 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 837.

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La Convention C.M.R. ne dit pas à quel moment les marchandises sont prises en charge par le transporteur. — La prise en charge a lieu au moment où l'expéditeur met les marchandises à la disposition du transporteur, qui ainsi peut exercer son pouvoir sur elles. — Le juge doit rechercher in concreto dans chaque cas le moment de la prise …

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Brux. (8e ch.), 12 février 2002, D.C.C.R., 2002/2, n° 55, p. 73; D.C.C.R., 2002/2, n° 55, p. 80; D.C.C.R., 2002, n° no 55, p. 81; Dr. banc. & fin., 2002/3, p. 175; Dr. banc. & fin., 2002/3, p. 178-181; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 384; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 387; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 388; A.J.T., 2001-2002, p. 743; Computerr., 2002, p. 376; R.W., 2001-2002/1, p. 1575.

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Un entreprise fournissant la transmission de paiements électroniques doit éviter toute discontinuité dans le service. Cette obligation résulte, en l'espèce, de la position monopolistique dans laquelle se trouve l'entreprise. Elle découle aussi des obligations assumées par l'intéressée dans la convention formée avec ses affiliés.

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Brux. (8e ch.), 12 février 2002, D.C.C.R., 2002/2, n° 55, p. 73; D.C.C.R., 2002/2, n° 55, p. 80; D.C.C.R., 2002, n° no 55, p. 81; Dr. banc. & fin., 2002/3, p. 175; Dr. banc. & fin., 2002/3, p. 178-181; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 384; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 387; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 388; A.J.T., 2001-2002, p. 743; Computerr., 2002, p. 376; R.W., 2001-2002/1, p. 1575.

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Un entreprise fournissant la transmission de paiements électroniques doit éviter toute discontinuité dans le service. Cette obligation résulte, en l'espèce, de la position monopolistique dans laquelle se trouve l'entreprise. Elle découle aussi des obligations assumées par l'intéressée dans la convention formée avec ses affiliés.

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Brux. (8e ch.), 12 février 2002, D.C.C.R., 2002/2, n° 55, p. 73; D.C.C.R., 2002/2, n° 55, p. 80; D.C.C.R., 2002, n° no 55, p. 81; Dr. banc. & fin., 2002/3, p. 175; Dr. banc. & fin., 2002/3, p. 178-181; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 384; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 387; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 388; A.J.T., 2001-2002, p. 743; Computerr., 2002, p. 376; R.W., 2001-2002/1, p. 1575.

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Un entreprise fournissant la transmission de paiements électroniques doit éviter toute discontinuité dans le service. Cette obligation résulte, en l'espèce, de la position monopolistique dans laquelle se trouve l'entreprise. Elle découle aussi des obligations assumées par l'intéressée dans la convention formée avec ses affiliés.

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Brux. (5e ch.), 2 mars 2001, R.D.C.-T.B.H., 2002, p. 484; R.D.C.-T.B.H., 2002, p. 491 à 493.

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Un banque ne peut refuser d'honorer une garantie bancaire autonome à première demande que lorsque la fraude ou l'abus sont évidents, manifestes, incontestables et clairs comme de l'eau de roche.

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Brux. (5e ch.), 2 mars 2001, R.D.C.-T.B.H., 2002, p. 484; R.D.C.-T.B.H., 2002, p. 491 à 493.

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Un banque ne peut refuser d'honorer une garantie bancaire autonome à première demande que lorsque la fraude ou l'abus sont évidents, manifestes, incontestables et clairs comme de l'eau de roche.

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Cass. (1re ch.), 16 février 2001, Res et jur. imm., 2001/1, p. 123; Rev. prat. soc., 2001/4, p. 348; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 698; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 700-702; R.W., 2002-2003, p. 341.

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L'article 747, paragraphe 2, du Code judiciaire n'énonce aucune disposition quant au contenu des conclusions et n'exclut pas que le juge appréciant l'offre de preuve faite par conclusions déposées dans le délai déterminé tienne compte du fait qu'une autre partie ne pourra plus faire valoir ses moyens quant à cette offre de preuve par …

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