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Cass. (1re ch.), 29 juin 2001, Lar. Cass., 2001/8, p. 234; Bull. Ass., 2002, p. 120; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 210; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 212.

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Les articles 5, 6 et 7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre concernant l'obligation de déclaration et les omissions ou inexactitudes intentionnelles ou non intentionnelles sont applicables aux contrats d'assurance souscrits avant l'entrée en vigueur de ces dispositions le 21 septembre 1992, à partir de la date de la …

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Pol. Brux., 23 mai 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 232.

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Il incombe à l'assureur de prouver que l'assuré n'a pas pris toutes mesures raisonnables pour prévenir et atténuer les conséquences du sinistre.

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Comm. Mons, 5 janvier 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 228; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 230; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 231.

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Les exceptions à une disposition impérative telle que l'article 26 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre sont de stricte interprétation. L'assurance accident n'est pas exclue du régime de l'aggravation du risque décrite dans cette disposition. — Les conditions générales en contradiction formelle du texte de l'article 26 de la …

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Comm. Mons, 5 janvier 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 228; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 230; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 231.

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Les exceptions à une disposition impérative telle que l'article 26 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre sont de stricte interprétation. L'assurance accident n'est pas exclue du régime de l'aggravation du risque décrite dans cette disposition. — Les conditions générales en contradiction formelle du texte de l'article 26 de la …

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Comm. Mons, 5 janvier 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 228; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 230; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 231.

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Les exceptions à une disposition impérative telle que l'article 26 de la loi sur le contrat d'assurance terrestre sont de stricte interprétation. L'assurance accident n'est pas exclue du régime de l'aggravation du risque décrite dans cette disposition. — Les conditions générales en contradiction formelle du texte de l'article 26 de la …

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Brux., 30 octobre 2001, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 225.

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L'assureur de responsabilité civile qui entend exercer un recours contre son assuré est tenu de respecter les droits de cet assuré et n'est pas autorisé à conclure une transaction avec le tiers lésé sans informer son assuré au préalable de son intention d'exercer un recours, à tout le moins à partir du moment où il a connaissance des …

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Civ. Liège (1re ch.), 1 février 2002, J.L.M.B., 2002/13, p. 550; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 497.

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Dans le cadre de l'exercice de ses attributions judiciaires, l'huissier de justice exerce des prérogatives de puissance publique, en manière telle qu'il ne constitue pas une entreprise au sens de l'article 85 du Traité de la Communauté européenne. — En revanche, les activités extralégales et extrajudiciaires de l'huissier, non tarifées, …

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Brux., 29 septembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 218; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 220; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 221.

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L'assureur peut passer à la réduction du contrat ou au rachat du contrat à partir de 30 jours après la mise en demeure par l'assureur conformément à l'article 13, paragraphe 2, de l'arrêté royal de l'assurance-vie du 17 décembre 1992.

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Brux., 29 septembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 218; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 220; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 221.

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L'assureur peut passer à la réduction du contrat ou au rachat du contrat à partir de 30 jours après la mise en demeure par l'assureur conformément à l'article 13, paragraphe 2, de l'arrêté royal de l'assurance-vie du 17 décembre 1992.

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Brux., 29 septembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2002, p. 218; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 220; Rev. dr. comm. b., 2002, p. 221.

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L'assureur peut passer à la réduction du contrat ou au rachat du contrat à partir de 30 jours après la mise en demeure par l'assureur conformément à l'article 13, paragraphe 2, de l'arrêté royal de l'assurance-vie du 17 décembre 1992.

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