Articles

Gand, 8 septembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 604; R.W., 1995-1996, p. 326.

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Les honoraires et frais du curateur qui sont relatifs à la réalisation de l'assiette du détenteur du warrant et qui ont été exposés à son profit, doivent être prélevés par priorité sur le prix de réalisation de ces biens. Articles 17 et 19 de la loi hypothécaire.

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Comm. Hasselt, 3 mars 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 620; R.W., 1994-1995, p. 1089; Limb. Rechtsl., 1995, p. 69.

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Les intérimaires sont au service du bureau d'intérim et pas au service de l'utilisateur. — Ils ne peuvent pas réclamer une rémunération de l'utilisateur et dès lors ne disposent pas du privilège prévu à l'article 19, 3obis de la loi hypothécaire à l'égard de celui-ci …

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Comm. Brux. (prés.), 21 février 1995, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 223.

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Dès lors que chaque société de télédistribution jouit en Flandre d'un monopole absolu dans les limites géographiques de sa concession, ces sociétés ne peuvent prétexter du paiement de droits d'auteurs pour contraindre les fournisseurs de programmes à payer des redevances supplémentaires qui sont totalement étrangères à l'intérêt …

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Gand, 25 janvier 1995, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 892.

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Le droit de rétention peut être exercé lorsqu'il existe un lien de connexité entre les biens tenus en rétention et les créances dont le rétenteur demande paiement.

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Cass. (1re ch.), 24 mars 1995, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 963; R.W., 1995-1996, p. 514.

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Dans la mesure où il établit les règles relatives à la procédure disciplinaire, l'arrêté royal du 16 mars 1957 établissant le règlement de discipline de l'Institut des réviseurs d'entreprises ne peut plus être appliqué après l'entrée en vigueur de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises.

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Cass. (1re ch.), 27 janvier 1995, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 481; R.W., 1994-1995, p. 1168.

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Il n'existe pas de présomption légale valable jusqu'à la preuve du contraire que, lors de l'établissement d'un état comptable, le réviseur d'entreprises tient compte des pièces qui lui ont été transmises ou que les éléments y portés sont exacts.

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Comm. Namur (1re ch.), 12 septembre 1994, J.L.M.B., 1995, p. 801; J.L.M.B., 1995, p. 815-817; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 67.

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Les usages du droit commercial ont multiplié le recours à des conventions qui, distinctes du contrat initial, ont pour effet d'affranchir un associé des pertes. Ces usages ont été rendus nécessaires par l'évolution propre aux sociétés de capitaux et par les exigences de leur restructuration ou de leur financement.

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Cass. (1re ch.), 24 février 1994, Pas. I, 1994, p. 203; Rev. prat. Soc., 1994, p. 410; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 477.

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La circonstance qu'un des associés dans une association en particulier ne serait qu'associé occulte est sans incidence sur le caractère civil ou commercial de l'association elle-même (L. coord. sur les sociétés commerciales, art. 1er, 3, 176, 177 et 212).

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Mons, 29 novembre 1993, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 150; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 152-162.

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En vertu de l'article 13bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la ratification d'un engagement souscrit au nom d'une société en formation doit intervenir dans les deux mois qui suivent la constitution effective de la société, à condition que celle-ci intervienne dans les deux ans de la naissance de l'engagement …

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Mons, 29 novembre 1993, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 150; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 152-162.

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En vertu de l'article 13bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, la ratification d'un engagement souscrit au nom d'une société en formation doit intervenir dans les deux mois qui suivent la constitution effective de la société, à condition que celle-ci intervienne dans les deux ans de la naissance de l'engagement …

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