La notion de concurrence parasitaire ne peut créer un monopole nouveau. L'idée à l'origine d'un produit déterminé n'est pas protégeable et le tiers qui s'en inspire ne commet pas un acte contraire aux usages honnêtes.
Le défaut d'accord entre le fournisseur et le détaillant quant aux conditions de livraison, élément déterminant des relations entre eux, est un motif valable pour le refus d'encore vendre du fournisseur. — Ce refus n'est pas inopiné lorsque le détaillant dispose d'un délai suffisant pour s'approvisionner ailleurs.
Le bénéficiaire d'un engagement de non-concurrence ayant intérêt à le faire respecter, est recevable à agir en cessation contre le tiers auquel il reproche de participer à la violation de cet engagement. — La méconnaissance par ce tiers d'un tel engagement, fût-elle une faute aquilienne au sens de l'article 1382 du Code civil, ne …
Le distributeur de «vêtements habillés hommes» auquel ne peut être reproché un accord ou une pratique concertée interdits par l'article 2 de la loi du 5 août 1991 et qui n'occupe pas une position dominante sur le marché concerné, est en droit d'invoquer la liberté du commerce …
Les critères qui ont présidé à la décision du Conseil de la concurrence déclarant incompatible avec la concurrence une concentration projetée, sont étrangers à l'appréciation d'une politique commerciale au regard des usages honnêtes en matière commerciale. — Ni le fait d'ouvrir systématiquement des magasins dans le voisinage de …
La clause «franco domicile de l'acheteur» a pour seule portée de mettre les frais d'expédition à charge du vendeur et est sans influence sur le transfert de la propriété et des risques, ces derniers étant transférés à l'acheteur lors de la remise de la marchandise au transporteur.
Le juge, qui constate qu'une association en participation alléguée avait pour objet l'achat et la revente de diamants, ne décide pas légalement que cette association est de nature civile et que son existence doit donc être prouvée conformément aux règles du Code civil (C. comm., art. 2; L. coord. sur les sociétés commerciales, art …
Il appartient à celui qui soutient que l'obligation de déclaration des hausses de prix imposée par l'arrêté ministériel du 24 juin 1988 le place dans une situation concurrentielle défavorable ou discriminatoire par rapport à ses concurrents ou que les objectifs poursuivis par le Traité instituant la Communauté économique européenne, …
Il appartient à celui qui soutient que l'obligation de déclaration des hausses de prix imposée par l'arrêté ministériel du 24 juin 1988 le place dans une situation concurrentielle défavorable ou discriminatoire par rapport à ses concurrents ou que les objectifs poursuivis par le Traité instituant la Communauté économique européenne, …