décembre 16, 1999
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Faillite. — Conformément à l'article 702, 3o, du Code judiciaire il appartient au ministère public en sa qualité de demandeur d'une mesure d'interdiction, de libeller le cas échéant de manière succincte les éléments de fait qui servent de fondement à sa demande. Il n'appartient pas au tribunal, saisi d'une demande d'interdiction …
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