Articles

Comm. Gand, 9 mars 2001, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 339.

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L'adage «Le criminel tient le civil en état» ne saurait s'appliquer que lorsque l'action publique est intentée. Le dépôt d'une plainte ne suffit pas pour appliquer l'adage.

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Gand, 23 avril 2003, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 784.

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La mission du courtier consiste à rapprocher un acheteur et un vendeur. — Le courtier d'immeubles a droit à une commission si le vendeur, après la fin du contrat, vend directement le bien à un acheteur qui avait été présenté pendant la durée du courtage, même si la vente s'effectue à un prix inférieur à celui demandé initialement.

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Brux., 18 septembre 2001, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 675.

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Il ne résulte pas de l'article 21octies, paragraphe 2, de la loi de contrôle du 9 juillet 1975 que l'assureur doive attendre une injonction de l'O.C.A. pour relever les tarifs de manière à garantir la sécurité des opérations d'assurance et il résulte de la disposition précitée que le relèvement d'un tarif qui donne lieu à des …

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Cass., 25 mars 2003, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 665; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 666-668.

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L'article 6, 6o, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 n'autorise pas l'exclusion de la garantie de l'assurance à cause de la faute intentionnelle d'une personne dont l'assuré est civilement responsable. En jugeant que l'assureur est tenu par sa garantie aux parties civilement responsables pour les dommages causés intentionnellement par leur …

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Cass., 25 mars 2003, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 665; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 666-668.

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L'article 6, 6o, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 n'autorise pas l'exclusion de la garantie de l'assurance à cause de la faute intentionnelle d'une personne dont l'assuré est civilement responsable. En jugeant que l'assureur est tenu par sa garantie aux parties civilement responsables pour les dommages causés intentionnellement par leur …

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Cass., 25 mars 2003, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 669; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 669-672; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 673; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 674; R.W., 2003-2004/1, p. 264; R.W., 2003-2004/1, p. 264; R.W., 2003-2004/1, p. 265.

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La faute intentionnelle d'une autre personne au sens de l'article 8, alinéa 1, de la loi sur le contrat d'assurance terrestre ne peut être invoquée envers celui qui est civilement responsable pour cette personne et dont la responsabilité est assurée.

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Cass., 25 mars 2003, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 669; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 669-672; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 673; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 674; R.W., 2003-2004/1, p. 264; R.W., 2003-2004/1, p. 264; R.W., 2003-2004/1, p. 265.

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La faute intentionnelle d'une autre personne au sens de l'article 8, alinéa 1, de la loi sur le contrat d'assurance terrestre ne peut être invoquée envers celui qui est civilement responsable pour cette personne et dont la responsabilité est assurée.

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Cass., 25 mars 2003, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 669; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 669-672; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 673; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 674; R.W., 2003-2004/1, p. 264; R.W., 2003-2004/1, p. 264; R.W., 2003-2004/1, p. 265.

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La faute intentionnelle d'une autre personne au sens de l'article 8, alinéa 1, de la loi sur le contrat d'assurance terrestre ne peut être invoquée envers celui qui est civilement responsable pour cette personne et dont la responsabilité est assurée.

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Cass., 25 mars 2003, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 669; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 669-672; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 673; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 674; R.W., 2003-2004/1, p. 264; R.W., 2003-2004/1, p. 264; R.W., 2003-2004/1, p. 265.

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La faute intentionnelle d'une autre personne au sens de l'article 8, alinéa 1, de la loi sur le contrat d'assurance terrestre ne peut être invoquée envers celui qui est civilement responsable pour cette personne et dont la responsabilité est assurée.

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Mons, 24 décembre 2001, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 683.

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L'assureur qui entend refuser son intervention au motif que le sinistre a eu lieu pendant une période de suspension de la garantie, invoque ce faisant une exception dont il lui appartient d'établir le fondement conformément à l'article 1315, alinéa 2, du Code civil.

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