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Comm. Courtrai, 27 juin 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 597.

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L'admission d'une créance au passif de la faillite sans réserve ou contestation dans le délai prescrit constitue un acte irrévocable. — Cette irrévocabilité cesse uniquement en cas de dol, méconnaissance d'une règle d'ordre public ou en cas de force majeure. — L'erreur d'un employé sur la durée du délai de préavis lors de …

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Anvers, 8 mars 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 37.

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La continuation des activités commerciales après la cessation de paiement n'est pas nécessairement fautive, mais doit être évaluée in concreto. Il convient de vérifier si les administrateurs savaient ou devaient savoir qu'il ne restait plus aucune chance de survie. — Il ne suit pas automatiquement d'une détérioration même importante …

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Mons, 6 avril 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 585.

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La compensation légale ne pourrait être admise si l'une des dettes était née avant la faillite et l'autre avait pris naissance postérieurement à la prononciation de celle-ci. — Pour pouvoir prétendre à une compensation judiciaire nonobstant la survenance de la faillite, il faut justifier d'un lien de connexité étroit …

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Cass. (1re ch.), 2 mars 1995, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 569; J.L.M.B., 1995, p. 1195; R.W., 1995-1996, p. 538.

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Sont communs à l'ensemble des créanciers d'une faillite, les droits résultant de dommages causés par la faute de toute personne, qui a eu pour effet d'aggraver le passif de la faillite ou d'en diminuer l'actif.

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Liège, 10 mai 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 40.

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L'absence de rapport du juge commissaire à l'audience, au mépris de l'article 463 du Code de commerce, ne peut entraîner la nullité du jugement, à défaut de grief.

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Comm. Anvers, 12 janvier 1995, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 578.

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Aucune disposition légale n'autorise le juge-commissaire à ordonner à un tiers de remettre des biens au curateur. — Dans le cas où le curateur estime que la masse pourrait se prévaloir de la propriété d'un bien en possession d'un tiers, il est obligé de solliciter en droit un titre de propriété.

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Comm. Hasselt, 29 décembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 628.

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La possibilité de contester le décompte final de la faillite est réservée aux créanciers et au failli. — Le juge-commissaire ne peut pas contester d'office ce décompte.

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Cass. (1re ch.), 22 septembre 1994, Pas., 1994, n° I, p. 754; J.T., 1995, p. 237; J.L.M.B., 1995, p. 124; J.L.M.B., 1995, p. 126-129; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 601; R.W., 1994-1995, p. 1264; R.W., 1994-1995, p. 1265; R.W., 1994-1995, p. 1266; T. Not., 1995/12, p. 572.

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La manifestation par le vendeur de son intention de se prévaloir d'une clause de réserve de propriété constitue un acte unilatéral qui n'est parfait que lorsque la déclaration de volonté parvient à la connaissance du destinataire.

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Comm. Namur, 17 septembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 623.

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A la différence de ce qu'il advient en matière de faillite, le privilège du vendeur impayé subsiste en cas de dépôt de requête en concordat. — Ceci n'empêche pas que les conditions d'application de l'article 20, 5o, de la loi hypothécaire doivent être réunies pour échapper à la loi du concours.

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Comm. Namur, 24 novembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 625.

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Lorsqu'une clause de réserve de propriété est une garantie que le fournisseur a prévue, la lettre recommandée qui la met en oeuvre doit parvenir au client avant que ce dernier ne soit déclaré en état de faillite. — Si la lettre arrive après la naissance du concours mais que la veille une visite marqua clairement la volonté de …

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