Les honoraires et les frais d'un liquidateur ne sont pas relatifs à la gestion de la faillite et ne peuvent dès lors pas être considérés comme une dette de la masse. — Ils ne peuvent pas bénéficier du privilège prévu à l'article 20, 4o de la loi hypothécaire parce que le liquidateur n'a pas exposé des frais relatifs à certains …
Durant la période de poursuite des activités, la société concordataire et non les liquidateurs, reste l'employeur au sens des articles 23 et 35 de la loi du 27 juin 1969. — Le non-paiement des cotisations sociales qui sont dues à titre de dette dans la masse ne constitue pas en soi une faute …
Les droits du créancier gagiste sur fonds de commerce ne sont pas suspendus par la faillite, mais cela n'empêche pas que ce créancier nanti d'un privilège spécial puisse admettre que le curateur de la faillite procède à la réalisation de son gage. — Ce créancier qui a laissé ainsi le soin de réaliser son gage au curateur a …
La procédure de faillite d'office prévue à l'article 24 des lois coordonnées sur le concordat ne peut pas être confondue avec la procédure de faillite prévue à l'article 442 de la L.F. — En effet, en déposant une requête en concordat le débiteur a fait l'aveu que les conditions de la faillite sont remplies …
La créance de l'Etat qui trouve sa source dans la révision de la déduction en amont de la t.v.a. ne constitue pas une dette de la masse. Elle doit être inscrite au passif privilégié de la faillite.
N'est pas incompatible avec le contrat de location-financement (leasing) la clause réduisant l'obligation de délivrance du "lessor" à l'acte purement matériel de la mise à la disposition du "lessee" de la chose promise.
N'est pas incompatible avec le contrat de location-financement (leasing) la clause réduisant l'obligation de délivrance du "lessor" à l'acte purement matériel de la mise à la disposition du "lessee" de la chose promise.
N'est pas incompatible avec le contrat de location-financement (leasing) la clause réduisant l'obligation de délivrance du "lessor" à l'acte purement matériel de la mise à la disposition du "lessee" de la chose promise.
Le droit acquis sous l'empire de l'ancienne législation prend fin, avec effet rétroactif, à la date d'entrée en vigueur de la loi Bénélux, soit le 1er janvier 1971, si au 1er janvier 1972 un dépôt Benelux de la marque n'a pas été effectué avec revendication du droit acquis, p.ex. par l'usage.