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Comm. Brux., 31 mars 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 418; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 420 à 428.

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Il y a litispendance entre deux causes introduites devant deux tribunaux de pays différents de deux Etats contractants de la Convention de Bruxelles lorsque leurs cause et objet sont identiques. — En vertu de l'article 21, 2 de la Convention, le juge dernier saisi sursoit à statuer …

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Comm. Brux. (prés.), 15 février 1995, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 816.

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Pour des motifs de politique économique, une P.M.E. du secteur de la confection ne peut être obligée d'approvisionner un nombre illimité de points de vente. Même si en accord avec trois de ses acheteurs établis, elle décide de ne plus fournir à un quatrième, elle n'agit pas en infraction au droit de la concurrence et n'abuse pas d'une …

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Cons. concurrence, 16 janvier 1995, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 717; R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 720 à 724.

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Le marché en cause au sens de l'article 11, paragraphe 1, de la loi du 5 août 1991 se réfère aux marchés nationaux de produits sur lesquels la concentration peut avoir un effet quelle que soit leur dimension. — Le législateur n'a pas entendu exclure du contrôle préalable une concentration entre entreprises qui n'exerçaient, au moment …

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Ysewyn, J. – Le champ d'application du contrôle en matière de concentration en droit belge - Un seuil rapidement franchi, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 720 à 724.

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Ysewyn, J. : « Le champ d'application du contrôle en matière de concentration en droit belge - Un seuil rapidement franchi », (note sous Cons. concurrence, 16 janvier 1995).

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Cons. concurrence, 6 septembre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 338.

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Il résulte de l'article 24, paragraphe 1er, de la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique que la recevabilité d'une plainte s'apprécie uniquement au regard des éléments relevés par la plainte, des pièces que le plaignant y a éventuellement jointes, ainsi que des renseignements que le Service aurait obtenus le …

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Comm. Brux. (prés.), 8 novembre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 312.

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Ni le fait d'ouvrir systématiquement des magasins dans le voisinage de ceux de ses concurrents, ni le fait de pratiquer temporairement des réductions de prix pour attirer la clientèle, ne sont répréhensibles en soi. — La protection du consommateur visée par la loi du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique ne trouve …

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Comm. Anvers, 12 juin 1995, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 908.

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En règle, l'exonération contractuelle de la responsabilité est soumise aux mêmes conditions que chaque convention: consentement, capacité, objet et cause. — La partie qui se prévaut de l'acceptation tacite d'une clause d'exonération doit démontrer que l'autre partie la connaissait - du moins pouvait et devait la connaître - et doit …

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Comm. Anvers, 17 janvier 1995, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 521; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 527-531.

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Une vente conclue entre deux entreprises belges n'est en principe pas soumise à la loi uniforme sur la vente, même si la livraison doit être effectuée sur le territoire d'un autre Etat que celui où se sont déroulées offre et acceptation du contrat.

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Comm. Bruges, 18 octobre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 898.

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Le fait de ne protester en aucune façon contre un paiement reçu dont le montant ne correspond pas à celui qui aurait été dû si la clause pénale avait été appliquée constitue un aveu extrajudiciaire de la renonciation à des conditions générales de vente.

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Paris, 3 février 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 486

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L'obligation du franchiseur est une obligation de moyen.

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