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Paris, 3 février 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 490

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L'obligation du franchiseur est une obligation de moyen.

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Paris, 3 février 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 491

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L'obligation du franchiseur est une obligation de moyen.

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Comm. Brux. (15e ch.), 9 mai 1995, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 986.

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Commet une culpa in contrahendo la société qui négocie la distribution de produits fabriqués par sa société mère, sur un marché déterminé, sans informer son futur cocontractant de l'existence sur ce marché d'un contrat de distribution exclusive des produits déjà conclu entre sa société mère et un tiers …

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Comm. Liège (5e ch.), 19 février 1993, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 975.

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Lorsqu'une obligation est contractée en vertu d'une convention sous condition suspensive, la convention existe tant que la condition est pendante. Cette convention fait donc naître des droits et des obligations entre parties et la partie qui ne remplit pas ses obligations peut être redevable de dommages-intérêts …

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Brux. (1re ch.), 22 juin 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1056; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1061; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1062.

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Le contrat par lequel une banque émettrice demande à une autre banque de notifier un crédit documentaire consiste en un louage de services et non en un mandat. — Le donneur d'ordre d'un crédit documentaire peut agir directement contre le banquier notificateur, en cas d'exécution fautive de l'ordre par celui-ci, et ce en vertu de l'article …

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Brux. (1re ch.), 22 juin 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1056; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1061; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1062.

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Le contrat par lequel une banque émettrice demande à une autre banque de notifier un crédit documentaire consiste en un louage de services et non en un mandat. — Le donneur d'ordre d'un crédit documentaire peut agir directement contre le banquier notificateur, en cas d'exécution fautive de l'ordre par celui-ci, et ce en vertu de l'article …

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Brux. (1re ch.), 22 juin 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1056; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1061; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1062.

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Le contrat par lequel une banque émettrice demande à une autre banque de notifier un crédit documentaire consiste en un louage de services et non en un mandat. — Le donneur d'ordre d'un crédit documentaire peut agir directement contre le banquier notificateur, en cas d'exécution fautive de l'ordre par celui-ci, et ce en vertu de l'article …

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Civ. Nivelles (14e ch.), 21 juin 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1050.

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Le banquier a l'obligation de se conformer aux instructions de son client donneur d'ordre, mais également, lorsque ces instructions sont incomplètes ou imprécises, d'en informer son client avant d'émettre un crédit documentaire. Manque à cette obligation d'information, le banquier qui soumet à son client un formulaire suggérant parmi les …

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Comm. Anvers, 29 juin 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 429; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 433-443.

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L'action dirigée contre la banque qui ouvre un crédit documentaire est une obligation en matière contractuelle, au sens de l'article 5, 1o, de la Convention C.E.E. — La Convention de Rome du 19 juin 1980 s'applique au crédit documentaire. L'obligation de payer incombe à la banque et ainsi il convient d'appliquer le droit allemand à …

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Comm. Anvers, 29 juin 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 429; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 433-443.

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L'action dirigée contre la banque qui ouvre un crédit documentaire est une obligation en matière contractuelle, au sens de l'article 5, 1o, de la Convention C.E.E. — La Convention de Rome du 19 juin 1980 s'applique au crédit documentaire. L'obligation de payer incombe à la banque et ainsi il convient d'appliquer le droit allemand à …

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