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Cass. (1re ch.), 17 juin 1994, DA/OR, 1994, p. 93; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 876; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 881-888; T.R.V., 1994, p. 598; T.R.V., 1994, p. 601-611; R.W., 1994-1995, p. 561.

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Une société commerciale conserve son caractère commercial jusqu'à sa liquidation totale; son état de cessation de payements peut être constaté plus de six mois après sa mise en liquidation (art. 178, L.C.S.C.; art. 437, C. comm.).

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Cass. (1re ch.), 17 juin 1994, DA/OR, 1994, p. 93; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 876; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 881-888; T.R.V., 1994, p. 598; T.R.V., 1994, p. 601-611; R.W., 1994-1995, p. 561.

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Une société commerciale conserve son caractère commercial jusqu'à sa liquidation totale; son état de cessation de payements peut être constaté plus de six mois après sa mise en liquidation (art. 178, L.C.S.C.; art. 437, C. comm.).

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Cass. (1re ch.), 17 juin 1994, DA/OR, 1994, p. 93; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 876; T.R.V., 1994, p. 598; T.R.V., 1994, p. 601-611; R.W., 1994-1995, p. 561.

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N'est pas légalement justifiée, la décision du juge suivant laquelle le crédit d'une société commerciale en liquidation ne peut être ébranlé dès lors qu'une telle société n'exécute que des actes de liquidation (art. 437, C. comm.).

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Cass. (1re ch.), 20 janvier 1994, Pas., 1994, n° I, p. 78; Pas., 1994, n° I, p. 78-80; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 906; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 908-911; J.L.M.B., 1994, p. 362; J.L.M.B., 1994, p. 838; Rev. gén. fisc., 1994, p. 256; Rev. gén. fisc., 1994, p. 257-260; Alg. fisc. t., 1994, p. 217; Alg. fisc. t., 1994, p. 218-221; R.W., 1994-1995, p. 227.

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N'est pas une dette de la masse, mais une dette dans la masse, celle qui ne résulte pas d'un engagement contracté par le curateur en vue de l'administration de la masse, mais de l'application de l'article 528 de la loi sur les faillites prévoyant la vente des immeubles du failli et de l'article 10 de l'arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969 …

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Cass. (1re ch.), 20 janvier 1994, Pas., 1994, n° I, p. 78; Pas., 1994, n° I, p. 78-80; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 906; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 908-911; J.L.M.B., 1994, p. 362; J.L.M.B., 1994, p. 838; Rev. gén. fisc., 1994, p. 256; Rev. gén. fisc., 1994, p. 257-260; Alg. fisc. t., 1994, p. 217; Alg. fisc. t., 1994, p. 218-221; R.W., 1994-1995, p. 227.

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N'est pas une dette de la masse, mais une dette dans la masse, celle qui ne résulte pas d'un engagement contracté par le curateur en vue de l'administration de la masse, mais de l'application de l'article 528 de la loi sur les faillites prévoyant la vente des immeubles du failli et de l'article 10 de l'arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969 …

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Gand (7e ch.), 8 décembre 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 916; R.W., 1993-1994, p. 1365.

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Le premier juge a déclaré nul l'endossement de deux lettres de change par le tireur pendant la période suspecte, au sens de l'article 446 de la loi sur les faillites. (voir arrêt) — C'est en vain que les endossataires font valoir que l'application de l'article 446 est empêchée en l'espèce par l'article 449 …

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Comm. Louvain, 26 avril 1994, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 925.

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Seul le curateur a la capacité d'exercer les droits prévus aux articles 444 et suivants de la loi sur les faillites, lorsqu'il agit dans l'intérêt de la masse des créanciers.

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Comm. Ypres, 19 avril 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 921.

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En vertu de l'article 445 alinéas 1 et 4 de la loi sur les faillites, sont nulles toutes les sûretés constituées en période suspecte pour des dettes anciennes, quelle que soit la date à laquelle la dette a été contractée. — L'application de l'article 446 de la loi sur les faillites suppose que trois conditions soient réunies: -le …

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Gand, 31 mars 1994, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 976.

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Il suffit qu'une série de fautes graves caractérisées aient été commises sans lesquelles le dommage n'aurait pas existé et que ces fautes soient à l'origine du dommage, pour décider de la responsabilité des dirigeants, même si ces fautes ne sont vraisemblablement pas les seules et uniques causes du dommage.

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Brux., 23 septembre 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 894.

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A partir de la reddition des comptes, le curateur cesse de représenter la masse faillie. Dès lors, l'admission de créances n'est plus possible. Le cas échéant, la responsabilité de l'ex-curateur peut être mise en cause.

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