Articles

Comm. Brux. (prés.), 11 juin 1990, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 436.

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La photocopie en noir et blanc d'une brochure touristique en couleur constitue une publicité commerciale comportant des éléments susceptibles de créer la confusion avec un autre commerçant au sens de l'article 20, 3° L.P.C., quoique le risque de confusion ne soit pas énorme.

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Cass. (1re ch.), 31 janvier 1992, Pas., 1992, n° I, p. 481; Rev. dr. comm. b., 1992, p. 422; R.W., 1991-1992, p. 1369.

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La pratique du commerce interdite peut résulter d'un acte accompli de bonne foi (Loi 14 juillet 1971 prat. comm., art. 54).

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Comm. Brux. (prés.), 21 octobre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 447.

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La copie quasi servile d'un catalogue publicitaire peut, par son seul fait, être considérée comme un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale. En effet, s'il se généralisait, ce comportement pourrait avoir à la longue des effets négatifs sur la publicité en tant que levier de l'économie de marché et information du …

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Comm. Verviers (prés.), 3 juillet 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 443.

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Denrée alimentaire. — Le caractère générique d'une indication de provenance doit s'apprécier par rapport à un produit spécifique. La dégénérescence d'une indication de provenance ne peut se produire que lorsque l'habitude s'est créée et a été admise de produire ailleurs un produit portant cette indication.

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Comm. Furnes (prés.), 14 février 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 439.

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Nom commercial. — Le risque de confusion doit être apprécié sur la base de circonstances concrètes. Trois critères doivent être examinés simultanément et cumulativement: confusion dans les signes, dans l'activité des entreprises ainsi que de l'endroit où elle est exercée.

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Brux., 1 décembre 1987, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 457.

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Action en cessation - Imputabilité d'une pratique interdite au gérant de la société propriétaire du fonds de commerce.

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Mons, 27 novembre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 325.

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Si les créanciers privilégiés spéciaux ont laissé aux curateurs le soin de vendre de gré à gré un immeuble, il est judicieux de fixer les honoraires et frais sur base du barème en leur imputant une quote-part en proportion de l'importance des actifs mobiliers et immobiliers réalisés; après le prélèvement de cette quote-part, le …

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Comm. Brux., 26 novembre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 340.

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Le privilège des frais pour la conservation de la chose ne peut pas s'étendre à une universalité et suppose la conservation d'un élément déterminé du patrimoine.

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Comm. Furnes, 30 octobre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 329.

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Honoraires et frais du curateur. — Les frais de justice qui ont été utiles à la conservation et à la réalisation de l'assiette du créancier privilégié spécial sont prélevés sur le prix de vente du bien réalisé. — Le solde du prix est ensuite réparti en suivant l'ordre légal, c'est-à-dire en respectant les causes de préférence.

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Comm. Brux., 29 octobre 1991, Rev. dr. comm. b., 1992, p. 342.

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Le privilège des frais pour la conservation de la chose ne peut être invoqué pour des frais de surveillance et de garde d'un site industriel qui assurent le fonctionnement de l'entreprise, à défaut d'avoir été exposés pour assurer la conservation de biens meubles, déterminables et identifiables au moment du concours.

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