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Cass. (1re ch.), 1 décembre 2000, Jur. Anv., 2000, p. 195; E.T.L., 2001, p. 185; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 462; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 467 à 471; R.W., 2001-2002, p. 59.

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Il ne peut être déduit de l'article 91, A, paragraphe I, c, de la loi maritime que le règlement de la responsabilité prévu à l'article 91 est toujours applicable lorsque, contrairement aux mentions figurant au connaissement, les marchandises sont transportées en pontée.

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Anvers, 18 décembre 2000, R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 529; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 799.

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Le dispensateur de crédit n'est pas tenu de revérifier les données qui lui ont été communiquées par l'intermédiaire de crédit étant donné que cela ne relève pas de sa mission, puisqu'il appartient à l'intermédiaire de crédit de transmettre les informations correctes, ce qui est sa tâche …

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Anvers, 18 décembre 2000, R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 529; R.D.C.-T.B.H., 2001, p. 799.

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Le dispensateur de crédit n'est pas tenu de revérifier les données qui lui ont été communiquées par l'intermédiaire de crédit étant donné que cela ne relève pas de sa mission, puisqu'il appartient à l'intermédiaire de crédit de transmettre les informations correctes, ce qui est sa tâche …

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Anvers, 18 décembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 529; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 799.

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L'intermédiaire de crédit a l'obligation de vérifier l'exactitude des données relatives à l'identité de l'emprunteur. — L'obligation de l'intermédiaire de communiquer au dispensateur de crédit dont il est le mandataire des données exactes concernant l'identité de l'emprunteur est une obligation de résultat.

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Anvers, 18 décembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 529; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 799.

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L'intermédiaire de crédit a l'obligation de vérifier l'exactitude des données relatives à l'identité de l'emprunteur. — L'obligation de l'intermédiaire de communiquer au dispensateur de crédit dont il est le mandataire des données exactes concernant l'identité de l'emprunteur est une obligation de résultat.

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Comm. Hasselt, 21 novembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 538; R.W., 2001-2002/1, p. 534.

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Celui qui a émis une facture est en principe tenu de prouver à quelle date la facture a atteint le destinataire. Si la facture est tardive, la protestation ne doit pas être faite tout de suite. L'irrégularité fiscale ne met en cause la validité de l'acte juridique que dans la mesure où la violation des obligations fiscales a été un des …

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Liège, 18 décembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 416.

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Le principe général selon lequel nul ne peut être à la fois juge et partie dans une même cause est d'ordre public. Lorsque le curateur désigné est celui qui, en tant que juge suppléant, a présidé le tribunal ayant rendu une décision antérieure, ce curateur ne peut valablement et impartialement défendre les intérêts qui lui sont …

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Brux., 16 novembre 2000, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 615.

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De la seule circonstance que le passif d'un commerçant serait supérieur à son actif, il ne résulte pas nécessairement un état de cessation de paiement de manière permanente. Un état d'insolvabilité peut être surmonté par une rentabilité future et par le crédit permettant de surmonter cet état.

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Mons, 10 novembre 2000, J.L.M.B., 2001/11, p. 465; Rev. dr. comm. b., 2001, p. 413.

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Lorsque le président du tribunal, qui a rendu le jugement déclaratif, avait auparavant désigné l'administrateur provisoire qui intenta l'action en déclaration de faillite, et que se plaide une atteinte à l'exigence d'impartialité, il faut avoir égard à la nature et la portée de la désignation de l'administrateur provisoire …

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Comm. Bruges, 21 février 2001, Rev. dr. comm. b., 2001, p. 627.

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La constatation du caractère déficitaire de la liquidation est en soi insuffisante pour prétendre que les conditions de la faillite sont réunies; le créancier qui demande la faillite doit invoquer de sérieux motifs.

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