Articles

Brux., 7 décembre 1995, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 106.

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L'aggravation du passif ne porte pas préjudice à l'actif de la faillite qui, au contraire, se trouve augmenté par l'apport des créanciers qui supportent le passif net par leurs créances restées impayées. — Si le dommage réclamé par le curateur est uniquement le cumul des différents préjudices subis par les créanciers …

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Liège, 7 avril 1995, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 116.

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Si le créancier hypothécaire décide de poursuivre la procédure de saisie d'un immeuble qu'il avait entreprise avant la faillite et que le curateur s'est donc trouvé sans pouvoir d'utiliser l'immeuble aux fins d'assurer l'administration de la faillite, les charges relatives à cet immeuble ne constituent pas des dettes à charge de la masse.

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Comm. Charleroi, 19 mars 1997, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 647.

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Si la tâche incombe au curateur de veiller au placement des sommes produites par les ventes d'actifs, il n'est que juste que les honoraires tiennent compte également des intérêts générés par leur intervention.

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Comm. Hasselt, 16 janvier 1997, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 617.

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L'opposition, sur base de l'article 473 de la loi sur les faillites peut exclusivement être exercée contre le premier jugement fixant la date de la cessation des paiements. — L'opposition contre un tel jugement rendu sur opposition n'est pas recevable.

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Liège, 8 décembre 1995, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 127.

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Dans le cas d'un concordat par abandon d'actif, c'est l'obtention du concordat par l'homologation qui fait naître le concours et non le dépôt de la requête en concordat.

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Comm. Brux., 7 février 1996, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 125.

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La loi hypothécaire n'institue le privilège du vendeur d'objets mobiliers que pour la sûreté de la créance résultant spécifiquement de la vente de la machine qui est appelée à lui servir d'assiette. — On ne peut étendre la sûreté à une autre machine, entrée dans le patrimoine du débiteur suite à un échange et pour laquelle …

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Comm. Liège, 13 mars 1995, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 123.

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Les articles 19, 3obis, de la loi hypothécaire (arriérés de rémunération et indemnité compensatoire de préavis) et 19, 4o, de la loi hypothécaire (pécule de vacances) ne confèrent pas un privilège aux intérêts des créances auxquelles ces dispositions accordent un privilège général sur meubles.

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Brux., 23 mai 1996, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 619.

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L'article 1193ter du Code judiciaire ne subordonne pas obligatoirement l'autorisation de vendre de gré à gré un immeuble à la production d'un rapport d'expertise alors que le tribunal dispose d'autres éléments d'appréciation lui permettant, dans l'intérêt de la masse faillie, d'accorder une telle autorisation.

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Civ. Gand (j. sais.), 17 décembre 1996, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 620; R.W., 1997-1998/1, p. 369.

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L'article 564 de la loi sur les faillites se réfère aux articles 1560 et suivants du Code judiciaire relatifs notamment à la saisie-exécution immobilière. — Ceci a pour conséquence que le créancier poursuivant doit disposer d'un titre exécutoire. — L'acte notarié par lequel le crédit a été octroyé ne constitue pas un titre …

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Comm. Brux., 18 janvier 1996, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 110; R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 113 à 115.

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Le dernier alinéa de l'article 564 du Code de commerce donne au créancier hypothécaire premier inscrit le droit, sans avoir égard aux autres dispositions de cet article, de faire vendre, en tout état de cause, le bien hypothéqué, conformément aux dispositions des articles 1560 à 1626 du Code judiciaire, à l'exclusion de l'article 1621 …

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