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Mons, 12 juillet 1985, R.D.C.-T.B.H., 1986, p. 793.

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La réception d'un bâtiment peut être viciée par dol. La faute lourde ne peut être assimilée au dol.

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Comm. Liège, 21 mars 1985, R.D.C.-T.B.H., 1986, p. 166.

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Le dol implique l'emploi de moyens répréhensibles par une personne qui veut tromper une autre en vue de l'amener à accomplir, sous l'influence de l'erreur ainsi créée dans son esprit, un acte juridique préjudiciable. Il y a lieu de qualifier de dolosif le comportement d'un vendeur qui omet de signaler à son acheteur qui l'ignore une …

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Comm. Mons, 23 octobre 1983, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 156.

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Le vendeur d'une cuisine se rend coupable d'une réticence dolosive en s'abstenant d'informer l'acheteur sur le changement de la marque de la cuisine, repris au bon de commande alors que celle-ci était l'une des conditions essentielles du marché. - Cette réticence dolosive justifie l'annulation du contrat.

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Mons, 23 octobre 1985, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 522.

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Est excessive et contraire à l'article 6 du Code civil, la clause qui stipule que dans un contrat de location-financement, il y aura résiliation de plein droit par le seul fait du non-paiement d'un seul terme, le bailleur pouvant alors obtenir une indemnité fixée au montant de tous les loyers restant à courir.

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Comm. Charleroi, 26 juin 1984, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 66.

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Contrats à tempérament. - Clause pénale. - La clause pénale, qui a pour effet de rendre l'inexécution du contrat plus bénéfique pour le créancier que son exécution, est nulle, car contraire à l'ordre public. - Lorsque l'obligation principale a été partiellement exécutée, le juge peut modifier la peine (art. 1231, C. civ.).

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Comm. Mons, 25 avril 1985, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 387; Rev. rég. dr., 1986, p. 47.

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Il existe un lien de connexité de nature à justifier la compensation après faillite entre la créance résultant d'une ouverture de crédit d'acceptation et la dette née de la confirmation d'un crédit documentaire irrévocable lorsqu'il apparaît que les parties ont voulu réaliser entre elles une opération dès l'origine globale et …

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Brux., 27 septembre 1985, R.D.C.-T.B.H., 1986, p. 485.

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Expertise. - Dépens. - Parties devant payer le solde des dépens. - Partie ayant requis l'expertise seule tenue.

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Comm. Nivelles, 4 juillet 1985, R.D.C.-T.B.H., 1986, p. 711.

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Par application des articles 437, alinéa 2 et 422, alinéa 4 du Code de commerce, le commerçant ne peut être déclaré en faillite s'il a cessé de l'être depuis plus de six mois.

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Comm. Brux., 28 janvier 1986, R.D.C.-T.B.H., 1986, p. 384.

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L'application de l'article 20, 1o, de la loi hypothécaire suppose l'existence d'un contrat de bail. - Un contrat de concession d'une partie du domaine public ne peut pas être assimilé à un contrat de bail. - Les privilèges sont d'interprétation stricte et l'on ne peut pas étendre le privilège du bailleur à d'autres titulaires de créances.

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Anvers, 20 novembre 1984, Rev. dr. comm. b., 1986, p. 787.

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Un « Sicherungsübereignung » (transfert de propriété à titre de sûreté) selon le droit allemand ne peut être opposé aux créanciers d'une faillite prononcée en Belgique, étant donné que le droit belge n'y attache aucun privilège et qu'en outre cette sûreté n'est aucunement portée à la connaissance des tiers …

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