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Comm. Gand, 25 juin 1998, Rev. dr. comm. b., 1999, p. 348.

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La compensation conventionnelle n'est possible, après l'intervention du concours, qu'entre des créances réciproques qui présentent une connexité étroite. — Les paiements effectués par des tiers sur un compte à vue du failli ne peuvent pas être compensés avec une créance existante de la banque découlant d'un crédit accordé, et ce, …

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Comm. Charleroi, 25 mars 1998, Rev. dr. comm. b., 1999, p. 343.

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Un fournisseur, tireur d'une lettre de change, est responsable vis-à-vis de son banquier - porteur de la lettre de change - avec lequel il est lié par un contrat d'escompte fournisseur en cas de non-paiement par le débiteur tiré de la lettre de change à l'échéance. — Le tireur en restituant au banquier le montant qu'il a perçu dans le …

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Comm. Mons, 9 février 1998, Rev. dr. comm. b., 1999, p. 696.

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Commet une faute la banque qui paye immédiatement le montant d'un chèque tiré sur une autre banque et qui lui est remis à l'encaissement. — Une telle avance bien que consentie à tort est toutefois génératrice d'une créance de la banque envers son client remettant du chèque si celui-ci n'est pas payé lors de la présentation.

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Comm. Verviers (3e ch.), 23 janvier 1998, R.D.C.-T.B.H., 1999, p. 712.

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La résiliation d'un contrat à durée indéterminée est un acte irrévocable et le juge peut difficilement ordonner la remise en vigueur d'un crédit en dépit de la volonté du créditeur d'y mettre fin. — Dans la mesure où il n'est pas procédé à une dénonciation de l'ensemble du crédit, la relation contractuelle n'est pas rompue et le …

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Comm. Brux. (9e ch.), 13 janvier 1998, R.D.C.-T.B.H., 1999, p. 679.

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Le gérant d'une société, titulaire d'un compte en banque, a le devoir de prendre connaissance et de vérifier régulièrement les extraits de compte qui lui sont communiqués. A défaut de ce faire, ce manquement peut être considéré comme une négligence fautive. — Lorsque les parties ont convenu que le client est tenu de signaler …

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Comm. Gand, 9 janvier 1998, Rev. dr. comm. b., 1999, p. 341.

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Privilège du bailleur - Gage sur fonds de commerce - Concours. — L'existence du contrat de bail et du privilège y afférent est prouvée aux tiers par le commencement effectif d'exécution du contrat qui coïncide en général avec l'entrée des meubles.

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Gand (16e ch.), 13 juin 1997, Rev. dr. comm. b., 1999, p. 25.

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Ne commet pas de faute la société de bourse qui vend et achète des titres sur le marché à terme pour le compte de son client, dans la mesure où celui-ci faisait confiance à l'intermédiaire financier et l'avait engagée à acheter ce qu'elle jugerait le plus approprié. — La couverture peut être constituée d'options call et put …

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Liège (7e ch.), 16 janvier 1997, Rev. dr. comm. b., 1999, p. 22.

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Les ordres verbaux en matière boursière sont usuels. Leur preuve peut être établie par l'acceptation sans réserve du bordereau. — Un client qui a une bonne connaissance des mécanismes boursiers ne peut être considéré comme un professionnel. En cas d'opérations sur le marché à terme des titres cotés en bourse ou en cas de …

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Comité dir. bourse Brux. (déc. disc.), 16 décembre 1997, R.D.C.-T.B.H., 1999, p. 731

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La société de bourse qui procède à la vente d'actions à un moment où elle possède des informations privilégiées qui lui ont été communiquées sous embargo par le groupe dont fait partie la société dont les titres ont été cédés, commet un manquement à l'article 36 de la loi du 6 avril 1995.

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Comité dir. bourse Brux. (déc. disc.), 16 décembre 1997, R.D.C.-T.B.H., 1999, p. 733-735

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La société de bourse qui procède à la vente d'actions à un moment où elle possède des informations privilégiées qui lui ont été communiquées sous embargo par le groupe dont fait partie la société dont les titres ont été cédés, commet un manquement à l'article 36 de la loi du 6 avril 1995.

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