Articles

Comm. Charleroi, 8 avril 1997, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 612.

·

L'existence de circonstances justifiant la déclaration de faillite doit être appréciée au moment où le tribunal statue sur l'état de faillite. — Les événements ultérieurs sont sans influence sur le bien-fondé de la décision de faillite.

Lire l’article

Comm. Bruges, 4 décembre 1996, R.D.C.-T.B.H., 1997, p. 610.

·

Lorsque de menus paiements sur dettes échues ne peuvent être exécutés qu'au moyen d'avances d'associés et que les fournitures sont payables au grand comptant, il est question de cessation de paiement. — Le crédit du débiteur n'est pas ébranlé si les créanciers acceptent de reporter les échéances et alors que le curateur ne prouve …

Lire l’article

Anvers, 10 février 1997, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 629.

·

Tous paiements effectués par le failli après le jugement déclaratif de faillite sont nuls. — En outre, le fait qu'un créancier déterminé ait entamé une procédure d'exécution ne crée pas de privilège dans le chef de celui-ci. Ceci est formellement confirmé par l'article 453 de la loi sur les faillites qui s'applique également aux …

Lire l’article

Comm. Furnes, 26 juin 1996, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 630.

·

La cession de créance qui, lors de la conclusion de la convention constatant les obligations réciproques des parties, est stipulée comme mode d'exécution de l'obligation de paiement, ne constitue pas un paiement par cession de dettes échues. — Si la cession n'est pas réalisée concomitamment et qu'elle est exécutée en période suspecte, …

Lire l’article

Comm. Liège, 20 février 1995, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 104.

·

Le créancier qui a cité son débiteur en faillite ne peut contester qu'il connaissait l'état de cessation de paiement de ce débiteur lors de paiements reçus en période suspecte. — En outre, les actes de l'O.N.S.S. doivent être appréciés avec plus de rigueur que ceux d'un créancier non institutionnel, cet organisme disposant de moyens …

Lire l’article

Comm. Verviers, 27 septembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 625.

·

N'est pas irrévocable, l'admission d'une déclaration de créance assortie de réserves. — Dans le cadre de la poursuite des activités, en continuant à utiliser un compresseur permettant à l'entreprise de réaliser des économies d'énergie, la curatelle crée une dette de la masse.

Lire l’article

Comm. Charleroi, 7 janvier 1997, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 643.

·

Lorsque les chiffres de la comptabilité ne sont pas probants en raison de leur caractère fragmentaire, les dirigeants ne rapportent pas la preuve qu'ils se trouvent dans les conditions pour échapper aux conditions légales de l'article 133bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales …

Lire l’article

Gand, 17 avril 1996, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 121.

·

Une dette de t.v.a. née après la faillite suite à une révision d'une réduction de t.v.a. faite par le failli avant faillite, ne constitue pas une dette engagée par le curateur en vue de la gestion de la masse ou l'utilisation d'immeubles. — Elle ne constitue dès lors pas une dette de la masse.

Lire l’article

Anvers, 23 février 1996, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 117; Rev. dr. comm. b., 1997, p. 118-120.

·

Les cotisations O.N.S.S. dues par le curateur sur les rémunérations payées à l'occasion de la conservation temporaire des contrats de travail sont des dettes de la masse en faveur de l'O.N.S.S. — Ce n'est pas le cas pour les cotisations O.N.S.S. relatives aux indemnités de préavis dues.

Lire l’article

Anvers, 23 février 1996, Rev. dr. comm. b., 1997, p. 117; Rev. dr. comm. b., 1997, p. 118-120.

·

Les cotisations O.N.S.S. dues par le curateur sur les rémunérations payées à l'occasion de la conservation temporaire des contrats de travail sont des dettes de la masse en faveur de l'O.N.S.S. — Ce n'est pas le cas pour les cotisations O.N.S.S. relatives aux indemnités de préavis dues.

Lire l’article