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Cass. (1re ch.), 1 octobre 1993, Pas., 1993, n° I, p. 778; Dr. europ. transp., 1994, p. 24; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 540; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 545-551; R.W., 1993-1994, p. 357; Jur. Anv., 1994, p. 132.

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Les articles 1468 et 1469 du Code judiciaire impliquent qu'une saisie conservatoire peut toujours être pratiquée sur le navire de mer auquel la créance se rapporte, même si une personne autre que le propriétaire du navire répond de la dette maritime.

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Cass. (1re ch.), 1 octobre 1993, Pas., 1993, n° I, p. 778; Dr. europ. transp., 1994, p. 24; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 540; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 545-551; R.W., 1993-1994, p. 357; Jur. Anv., 1994, p. 132.

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Les articles 1468 et 1469 du Code judiciaire impliquent qu'une saisie conservatoire peut toujours être pratiquée sur le navire de mer auquel la créance se rapporte, même si une personne autre que le propriétaire du navire répond de la dette maritime.

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Gand, 8 septembre 1992, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 556.

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Une saisie conservatoire sur navire pour une créance maritime concernant celui-ci, n'est plus possible, lorsque ce navire est aliéné à un tiers, à défaut d'un droit de suite.

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Brux., 17 mars 1994, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 898.

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Un commerçant qui a disposé d'un délai de cinq jours pour préparer sa défense dans le cadre d'une procédure de faillite d'office et qui n'a pas sollicité une remise ne peut pas se prévaloir d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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Comm. Brux., 30 juin 1994, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 928.

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L'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage reconnue par l'article 1798 du Code civil peut encore être intentée après la faillite de l'entrepreneur principal.

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Comm. Liège, 9 décembre 1992, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 36.

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L'arrêté-loi du 22 janvier 1945 s'applique aux contrats d'entreprise. Il appartient au demandeur d'établir non pas qu'il a payé trop cher mais qu'il a payé un prix supérieur aux prix normaux. Cette affirmation ne peut être établie que par une étude des bénéfices réalisés, de l'état du marché et des frais d'exploitation du commerce …

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Cass. (3e ch.), 2 mai 1994, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 912; J.L.M.B., 1994, p. 1022.

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L'arrêt qui, après avoir constaté que les curateurs d'une faillite ont été autorisées par le tribunal de commerce à poursuivre les opérations commerciales en cours, qu'ils ont à cet effet réengagé du personnel en faisant les déclarations prescrites et en versant les précomptes professionnels et les cotisations sociales dus et que la …

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Cass. (1re ch.), 17 juin 1994, DA/OR, 1994, p. 93; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 876; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 881-888; T.R.V., 1994, p. 598; T.R.V., 1994, p. 601-611; R.W., 1994-1995, p. 561.

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Une société commerciale conserve son caractère commercial jusqu'à sa liquidation totale; son état de cessation de payements peut être constaté plus de six mois après sa mise en liquidation (art. 178, L.C.S.C.; art. 437, C. comm.).

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Cass. (1re ch.), 17 juin 1994, DA/OR, 1994, p. 93; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 876; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 881-888; T.R.V., 1994, p. 598; T.R.V., 1994, p. 601-611; R.W., 1994-1995, p. 561.

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Une société commerciale conserve son caractère commercial jusqu'à sa liquidation totale; son état de cessation de payements peut être constaté plus de six mois après sa mise en liquidation (art. 178, L.C.S.C.; art. 437, C. comm.).

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Cass. (1re ch.), 17 juin 1994, DA/OR, 1994, p. 93; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 876; T.R.V., 1994, p. 598; T.R.V., 1994, p. 601-611; R.W., 1994-1995, p. 561.

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N'est pas légalement justifiée, la décision du juge suivant laquelle le crédit d'une société commerciale en liquidation ne peut être ébranlé dès lors qu'une telle société n'exécute que des actes de liquidation (art. 437, C. comm.).

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