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Mons, 16 septembre 2002, Rev. rég. dr., 2003/1, n° 106, p. 27; Rev. rég. dr., 2003, p. 30-32; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 766.

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Dans les contrats synallagmatiques dont le transfert résulte d'une cession de fonds de commerce, seules les créances sont transférables, l'opposabilité aux tiers étant subordonnée au respect des formalités prévues à l'article 1690 du Code civil, les dettes même corrélatives n'étant pas cédées, sauf accord du créancier de celles-ci …

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Liège, 23 avril 2002, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 236.

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Lorsqu'un fonds de commerce est cédé après que le cédant a déjà fait une demande de renouvellement de bail, que le repreneur était au courant de cette circonstance et qu'il pouvait donc envisager une exploitation dans les lieux loués pour un terme de neuf ans après l'expiration du terme en cours, le fait que la demande ait été …

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Brux., 21 mars 2002, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 71; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 74; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 75.

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La convention qui intervient entre l'intermédiaire professionnel et son client pour l'acquisition de valeurs mobilières émises par un tiers est qualifiée de commission. Les rapports entre le commettant et le commissionnaire sont régis par les règles du mandat. — Lorsque l'intermédiaire a exécuté l'ordre de souscription pour compte de …

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Brux., 21 mars 2002, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 71; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 74; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 75.

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La convention qui intervient entre l'intermédiaire professionnel et son client pour l'acquisition de valeurs mobilières émises par un tiers est qualifiée de commission. Les rapports entre le commettant et le commissionnaire sont régis par les règles du mandat. — Lorsque l'intermédiaire a exécuté l'ordre de souscription pour compte de …

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Brux., 21 mars 2002, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 71; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 74; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 75.

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La convention qui intervient entre l'intermédiaire professionnel et son client pour l'acquisition de valeurs mobilières émises par un tiers est qualifiée de commission. Les rapports entre le commettant et le commissionnaire sont régis par les règles du mandat. — Lorsque l'intermédiaire a exécuté l'ordre de souscription pour compte de …

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Gand, 15 mai 2002, R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 155; R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 161 à 167.

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Le juge ne doit, pour la détermination de sa compétence internationale, qu'avoir égard aux faits et objet de la demande tels qu'ils sont décrits et exprimés dans l'acte introductif d'instance. — Quand les parties se réfèrent au droit français - lequel comprend dans son ordre juridique la Convention de Vienne - cette Convention est …

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Gand, 15 mai 2002, R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 155; R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 161 à 167.

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Le juge ne doit, pour la détermination de sa compétence internationale, qu'avoir égard aux faits et objet de la demande tels qu'ils sont décrits et exprimés dans l'acte introductif d'instance. — Quand les parties se réfèrent au droit français - lequel comprend dans son ordre juridique la Convention de Vienne - cette Convention est …

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Mons, 7 juin 1999, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 140; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 141-143.

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L'article 8, 1, de la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 prévoit que «le tribunal du lieu du domicile d'un commerçant belgo-français, dans l'un ou l'autre des deux pays, est seul compétent pour déclarer la faillite de ce commerçant». — Au sens de cette disposition, le domicile doit s'entendre du lieu du principal établissement …

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Mons, 7 juin 1999, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 140; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 141-143.

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L'article 8, 1, de la Convention franco-belge du 8 juillet 1899 prévoit que «le tribunal du lieu du domicile d'un commerçant belgo-français, dans l'un ou l'autre des deux pays, est seul compétent pour déclarer la faillite de ce commerçant». — Au sens de cette disposition, le domicile doit s'entendre du lieu du principal établissement …

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Anvers, 25 juin 2001, R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 150; R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 152 à 154.

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L'article 5.1 de la Convention de Bruxelles de 1968 prévoit que le défendeur peut être assigné devant le juge du lieu où a été ou doit être exécutée l'obligation qui sert de base à la demande (obligation de paiement). Le lieu d'exécution d'une obligation de paiement doit être déterminé conformément à la loi qui régit …

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