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Comm. Namur, 12 septembre 2000, R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 521.

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La notification par une partie de sa décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée est sans effet lorsqu'elle intervient en dehors du délai fixé par l'article 3bis de la loi du 27 juillet 1961, c'est-à-dire 6 mois au plus et 3 mois au moins avant l'expiration du terme en cours …

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Liège, 10 avril 2003, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 782.

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Dès lors que la demande de concordat n'a d'autre effet patrimonial que de suspendre toute déclaration de faillite et toute dissolution judiciaire de la société, la faculté de demander un concordat prévue par l'article 7 de la loi sur les faillites ne peut être exercée qu'avant que soit rendu le jugement sur la faillite et, partant, est …

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Cass., 10 janvier 2003, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 309; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 313-317; N.J.W., 2003, p. 812.

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L'appréciation faite par le tribunal dans le cadre du sursis provisoire n'empêche pas le tribunal, dans le jugement de faillite ultérieure, de décider sur la base d'une appréciation de fait que le débiteur avait déjà cessé ses paiements de façon durable au moment du dépôt de la requête en concordat.

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Cass., 10 janvier 2003, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 309; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 313-317; N.J.W., 2003, p. 812.

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L'appréciation faite par le tribunal dans le cadre du sursis provisoire n'empêche pas le tribunal, dans le jugement de faillite ultérieure, de décider sur la base d'une appréciation de fait que le débiteur avait déjà cessé ses paiements de façon durable au moment du dépôt de la requête en concordat.

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Comm. Anvers, 22 novembre 2001, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 350.

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L'article 44 de la loi sur le concordat judiciaire n'est pas limité aux dettes nées pendant la période de sursis provisoire. Les dettes nées pendant la période de sursis définitif sont reconnues comme dettes de la masse en cas de faillite, parce que le crédit du débiteur est encore précaire …

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Comm. Anvers, 22 novembre 2001, R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 350.

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L'article 44 de la loi sur le concordat judiciaire n'est pas limité aux dettes nées de contrats nouveaux, mais concerne toutes les dettes qui peuvent être imputées valablement au débiteur pendant la période de sursis.

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Comm. Turnhout, 26 juin 2001, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 342; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 345-349.

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Les dettes contractées avec la collaboration du commissaire au sursis sont, en vertu de l'article 44 de la loi sur le concordat judiciaire, considérées lors de la faillite comme dettes de la masse faillie. Cette collaboration ou l'agréation du commissaire au sursis peut être prouvée par toutes voies de droit y compris les présomptions.

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Comm. Turnhout, 26 juin 2001, Rev. dr. comm. b., 2003, p. 342; Rev. dr. comm. b., 2003, p. 345-349.

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Les dettes contractées avec la collaboration du commissaire au sursis sont, en vertu de l'article 44 de la loi sur le concordat judiciaire, considérées lors de la faillite comme dettes de la masse faillie. Cette collaboration ou l'agréation du commissaire au sursis peut être prouvée par toutes voies de droit y compris les présomptions.

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Comm. Turnhout, 26 juin 2001, R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 342; R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 345 à 349.

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Les dettes visées à l'article 44 de la loi sur le concordat judiciaire ne peuvent porter préjudice, en cas de faillite, aux droits des créanciers hypothécaires, gagistes et privilégiés, si ces dettes n'ont pas été faites dans l'intérêt de ces créanciers pour la conservation et la réalisation du fonds grevé.

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Comm. Turnhout, 26 juin 2001, R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 342; R.D.C.-T.B.H., 2003, p. 345 à 349.

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Les dettes visées à l'article 44 de la loi sur le concordat judiciaire ne peuvent porter préjudice, en cas de faillite, aux droits des créanciers hypothécaires, gagistes et privilégiés, si ces dettes n'ont pas été faites dans l'intérêt de ces créanciers pour la conservation et la réalisation du fonds grevé.

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