Articles

Brux. (9e ch.), 24 juin 1993, J.T., 1993, p. 782; Rev. dr. comm. b., 1993, p. 838.

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En l'absence d'une disposition légale précise, le tribunal de commerce ne peut ni se saisir, ni prononcer d'office la résolution du concordat après faillite.

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Comm. Hasselt (réf.), 5 février 1993, Rev. dr. comm. b., 1993, p. 828; R.W., 1992-1993, p. 1245.

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Compétence exclusive du tribunal de commerce (art. 574, 1o et 2o C.jud.). — L'action fondée sur l'article 29quater, paragraphe 2 L.C.S., lequel instaure la procédure pour l'estimation d'éléments d'actifs par un réviseur d'entreprises, peut naître en dehors de la faillite et sa solution ne réside pas dans le droit spécial qui régit la …

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Cass. (1re ch.), 4 juin 1993, J.T., 1993, p. 735; R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 925; R.W., 1993-1994, p. 476.

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Le juge des référés peut prendre une mesure conservatoire s'il y a des apparences de droit suffisantes pour justifier une décision. Le juge qui se limite à l'examen des droits apparents des parties et prend une décision provisoire, sans impliquer dans sa décision des règles de droit qui ne peuvent en aucun cas étayer une telle décision, …

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Civ. Courtrai (prés.), 18 mars 1993, R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 1048.

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La résiliation unilatérale d'une convention de crédit met fin au contrat, de manière définitive. Ceci exclut toute exécution forcée de la convention et donne droit tout au plus à des dommages et intérêts, en cas de dénonciation abusive.

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Cass. (1re ch.), 26 février 1993, D.A.O.R. no 28, 1993, p. 101; R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 830; R.W., 1992-1993, p. 1377.

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En matière de déclaration de faillite d'une société, le tribunal de commerce territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège social de la société au moment de la cessation de payement (art. 631, C. jud.).

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Comm. Nivelles, 28 septembre 1992, Rev. dr. comm. b., 1993, p. 813.

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La compétence territoriale du tribunal de commerce s'apprécie au moment de la cessation de paiement. Si les conditions de la faillite étaient réunies avant la mise en liquidation de la société, rien ne permet de soustraire celle-ci aux dispositions relatives à la faillite.

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Comm. Brux., 29 octobre 1991, R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 1118.

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En vertu de la Convention de New York du 10 juin 1958, le contrôle de l'arbitrabilité du litige au stade de l'examen de la validité de la convention d'arbitrage se fait selon la loi d'autonomie et non selon de la loi du for. — En cas de conflit entre la Convention de New York et la Convention européenne de Genève, il convient d'appliquer, …

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Comm. Tournai, 8 janvier 1991, Rev. dr. comm. b., 1993, p. 960.

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La caractéristique essentielle du contrat de franchise est de procurer au franchisé une méthode originale d'exploitation de son entreprise grâce au savoir-faire du franchiseur. — Dès lors que le franchisé ne s'est pas vu concéder le droit de vendre en son nom et pour son compte les produits faisant l'objet de la franchise, la loi du 27 …

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Comm. Brux. (19e ch.), 14 octobre 1991, R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 267.

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Est contraire à l'ordre public et entachée de nullité une convention qui a pour objet l'exploitation d'une friterie sur le domaine public sans les autorisations nécessaires.

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Brux., 19 juin 1991, R.D.C.-T.B.H., 1993, p. 1022.

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La responsabilité du propriétaire d'un carnet de chèques est une responsabilité sans faute résultant du risque lié à l'emploi des formules de chèques. En adhérant au règlement général des opérations bancaires, le titulaire marque son accord sur les conditions dans lesquelles les eurochèques seront payés aux tiers bénéficiaires.

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