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Comm. Ypres (1re ch.), 5 décembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1010.

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Les parties peuvent conventionnellement autoriser le banquier à fixer unilatéralement le taux d'intérêt. — Chaque fois que des intérêts sont portés en compte, l'exécution de bonne foi des conventions implique que le banquier communique à son client le taux effectif appliqué.

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Comm. Brux. (prés.), 15 septembre 1994, DA/OR, 1995, n° no 34, p. 85; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 303; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 309; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 310; Dr. inform. et télécom., 1994, n° no 4, p. 45; Dr. inform. et télécom., 1994, n° no 4, p. 55-64.

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Le fait pour un vendeur, de contacter systématiquement ses clients afin qu'ils examinent l'intérêt éventuel qu'ils ont de remplacer l'emprunt contracté auprès d'un concurrent par un emprunt à un taux plus avantageux, ne constitue pas un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale …

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Comm. Anvers (prés.), 7 juillet 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 297; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 309; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 310; Dr. inform. et télécom., 1994, n° no 4, p. 51; Dr. inform. et télécom., 1994, n° no 4, p. 55-64.

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L'enregistrement et le traitement illicites par la banque de données personnelles provenant d'ordres de paiement, constitue une infraction à la loi sur la protection de la vie privée qui peut léser les assureurs. — L'usage d'informations ainsi recueillies est illicite.

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Comm. Anvers (prés.), 7 juillet 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 297; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 309; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 310; Dr. inform. et télécom., 1994, n° no 4, p. 51; Dr. inform. et télécom., 1994, n° no 4, p. 55-64.

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L'enregistrement et le traitement illicites par la banque de données personnelles provenant d'ordres de paiement, constitue une infraction à la loi sur la protection de la vie privée qui peut léser les assureurs. — L'usage d'informations ainsi recueillies est illicite.

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Comm. Namur (1re ch.), 12 septembre 1994, R.D.C.-T.B.H., 1995, p. 67; J.L.M.B., 1995, p. 801.

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L'émission d'une garantie irrévocable à première demande constitue pour le banquier un engagement personnel, irrévocable, inconditionnel, autonome et littéral. — Hormis le cas d'une violation grave de l'ordre public ou d'un appel à la garantie manifestement abusif ou frauduleux, le banquier ne peut refuser d'exécuter sa garantie en se …

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Comm. Anvers (prés.), 7 juillet 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 297; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 309; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 310; Dr. inform. et télécom., 1994, n° no 4, p. 51; Dr. inform. et télécom., 1994, n° no 4, p. 55-64.

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L'enregistrement et le traitement illicites par la banque de données personnelles provenant d'ordres de paiement, constitue une infraction à la loi sur la protection de la vie privée qui peut léser les assureurs. — L'usage d'informations ainsi recueillies est illicite.

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Comm. Brux. (10e ch. B), 23 juin 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 220.

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Le payement effectué par le banquier en exécution d'un ordre de virement portant une fausse signature est inopposable au titulaire du compte, par application de l'article 1239 du Code civil. — La responsabilité contractuelle du banquier peut toutefois être écartée ou atténuée en cas de faute du titulaire du compte ou d'un de ses …

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Comm. Anvers (7e ch.), 27 mai 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1022.

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Une juridiction belge n'est pas compétente ratione loci pour trancher un litige relatif au paiement d'un chèque tiré sur une banque néerlandaise (art. 2 et 5 de la Conv. de Bruxelles du 27 septembre 1968).

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Comm. Brux. (12e ch.), 21 mars 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1014; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1016-1019.

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En cas de contestation d'un transfert par le client, il revient à la banque, sur la base de sa meilleure aptitude à la preuve, de démontrer que l'opération litigieuse a été exécutée sur instruction du client. — L'absence de protestation du client plus d'un an à dater de l'opération litigieuse emporte acceptation de celle-ci.

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Comm. Brux. (12e ch.), 21 mars 1994, Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1014; Rev. dr. comm. b., 1995, p. 1016-1019.

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En cas de contestation d'un transfert par le client, il revient à la banque, sur la base de sa meilleure aptitude à la preuve, de démontrer que l'opération litigieuse a été exécutée sur instruction du client. — L'absence de protestation du client plus d'un an à dater de l'opération litigieuse emporte acceptation de celle-ci.

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