Articles

Anvers, 30 novembre 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 705.

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La responsabilité précontractuelle est en cause lorsqu'une partie ne communique pas toutes les informations sur lesquelles l'autre partie pouvait raisonnablement compter. Le devoir d'information est déterminé compte tenu de la qualité des parties, leurs connaissances et expérience et leur propre devoir d'investigation …

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Liège (7e ch. B), 19 octobre 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 702.

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La clause suivant laquelle "la responsabilité de Promedia ne sera engagée pour d'éventuelles erreurs, fautes d'impression ou de composition, classement sous une ou plusieurs rubriques différentes de celles mentionnées sur le bon de commande et/ou omission d'une partie du texte et/ou des reproductions, illustrations, marques, logos, et .. …

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Comm. Hasselt (prés.), 5 février 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 643; R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 646; R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 647.

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La mention sur les produits qu'ils sont vendus exclusivement par des revendeurs agréés ne peut être utilisée pour imposer à des tiers le respect du système fermé de distribution sans méconnaître l'article 1165 du Code civil.

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Comm. Hasselt (prés.), 5 février 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 643; R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 646; R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 647.

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La mention sur les produits qu'ils sont vendus exclusivement par des revendeurs agréés ne peut être utilisée pour imposer à des tiers le respect du système fermé de distribution sans méconnaître l'article 1165 du Code civil.

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Comm. Hasselt (prés.), 5 février 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 643; R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 646; R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 647.

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La mention sur les produits qu'ils sont vendus exclusivement par des revendeurs agréés ne peut être utilisée pour imposer à des tiers le respect du système fermé de distribution sans méconnaître l'article 1165 du Code civil.

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Liège, 25 mai 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 1066.

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La clause pénale par laquelle le banquier couvre le coût résultant de son service de recouvrement de créance doit, pour être valable, revêtir un caractère indemnitaire.

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Brux., 6 octobre 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 263.

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Vente à réméré - La simulation par interposition de personnes ne se conçoit ni dans les ventes avec déclaration de commande, ni dans les ventes à réméré.

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Mons, 11 mai 1993, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 436.

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Le courtage est une forme particulière d'entreprise consistant en des services d'intermédiaire commercial. — Dans le silence de la convention, la rémunération du courtier est fixée conformément aux usages de la profession et, à défaut, unilatéralement par le courtier, qui devra en justifier sous le contrôle du juge.

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Comm. Brux., 28 janvier 1992, R.D.C.-T.B.H., 1994, p. 708.

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La personne qui s'entremet en vue de la conclusion d'une opération d'acquisition ou de fusion de sociétés est un courtier. — Le courtier a droit au remboursement de ses dépenses et à l'indemnisation des devoirs accomplis. En l'absence de convention, il y a lieu de se référer aux usages …

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Comm. Brux. (prés.), 26 mai 1993, Rev. dr. comm. b., 1994, p. 651; Rev. dr. comm. b., 1994, p. 653-656.

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L'artiste-photographe qui a conçu un logo qu'il a laissé utiliser par son employeur pendant plus de 15 ans, doit être présumé abuser de son droit d'auteur lorsque, son contrat d'emploi terminé, il fait usage de ce logo pour sa propre nouvelle affaire et crée de la sorte la confusion avec celle de son ancien employeur.

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