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Mons, 28 mars 1995, R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 69.

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L'article 2037 du Code civil dispose que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. — Lorsque le créancier informe clairement et en temps utile la caution de la défaillance du débiteur principal et des …

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Cass. (1re ch.), 25 janvier 1996, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 893; R.W., 1996-1997/1, p. 431.

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Lorsqu'un chèque volé ainsi que la carte de garantie y afférente sont présentés aux fins de paiement dans les conditions fixées par l'article 142ter, paragraphe 1er, de l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, la responsabilité de la poste en cas de paiement après opposition est réglée d'une …

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Cass. (1re ch.), 25 janvier 1996, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 893; Rev. dr. comm. b., 1996, p. 896-904; R.W., 1996-1997/1, p. 431.

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En règle, l'entière responsabilité pour les conséquences du vol d'un chèque postal incombe au titulaire du compte de chèques postaux.

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Nichels, F. – La responsabilité pour perte ou vol de formulaires de chèques postaux et la portée de l'obligation légale de paiement d'un chèque garanti, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 896-904.

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Nichels, F. : « La responsabilité pour perte ou vol de formulaires de chèques postaux et la portée de l'obligation légale de paiement d'un chèque garanti », (note sous Cass. (1re ch.), 25 janvier 1996)(néerl.).

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Gand, 15 septembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 729.

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L'exploit de saisie-gagerie qui stipule que la totalité du fonds de commerce est saisie donne ainsi "la description sommaire des biens saisis" et répond, dès lors, au prescrit de l'article 1389 du Code judiciaire. — Conformément à l'article 864 du Code judiciaire toutes nullités qui entacheraient un acte de procédure sont couvertes si …

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Brux., 6 avril 1995, R.D.C.-T.B.H., 1996, p. 427.

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La faillite d'un commerçant qui a cessé son activité commerciale doit être prononcée endéans les 6 mois de la cessation. — Des actes de liquidation ne peuvent être assimilés à la poursuite d'une activité commerciale.

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Cass. (1re ch.), 16 décembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 535.

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Ni la loi du 5 mai 1872 ni les principes du droit qui trouvent leur fondement dans cette loi et dans celle du 25 octobre 1919, n'excluent qu'une action en remplacement du liquidateur de gage soit introduite par requête conformément aux articles 1025 à 1034 du Code judiciaire. — La tierce opposition est possible en vertu de l'article 1033 du …

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Gand, 14 décembre 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 911; A.J.T., 1995-1996, p. 433; A.J.T., 1995-1996, p. 435; A.J.T., 1995-1996, p. 436.

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Le créancier gagiste s'acquitte de l'obligation de publicité en inscrivant l'acte de mise en gage. Lui imposer de faire une nouvelle inscription chaque fois que le débiteur déplace un fonds de commerce dans un autre arrondissement équivaut à lui imposer une obligation que la loi n'impose pas.

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Liège, 26 janvier 1995, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 544.

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Les paiements que le créancier-gagiste sur fonds de commerce a perçus après la faillite ne doivent pas être restitués au curateur s'ils font partie de son gage et s'ils n'excèdent pas le montant de sa créance garantie, même si les paiements ont été perçus à tort.

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Comm. Liège, 14 décembre 1994, Rev. dr. comm. b., 1996, p. 559.

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Qu'il soit subrogé légalement ou conventionnellement, le subrogé jouit du privilège qui garantissait la créance. — Tout droit de préférence, privilège ou nantissement peut se transmettre par subrogation. — La solution est généralement admise même pour le gage sur fonds de commerce.

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