Article

Cour de cassation (1e ch.), 16/03/2018, C.17.0428.F, R.D.C.-T.B.H., 2019/9, p. 1067-1068

Cour de cassation 16 mars 2018

ASSURANCES
Contrat d'assurances terrestres - Assurances de dommage - Assurances de responsabilité - Assurance professionnelle - Architecte - Déchéance de la garantie - Article 11 loi du 25 juin 1992 (art. 65 loi relative aux assurances) - Faute lourde - Article 8, alinéa 2, loi du 25 juin 1992 (art. 62, al. 2, loi relative aux assurances) - Termes généraux
Les articles 11 et 8, alinéa 2, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre excluent que l'assureur s'exonère de sa garantie pour des cas de faute lourde de l'assuré déterminés en termes généraux.
VERZEKERINGEN
Landverzekeringsovereenkomst - Schadeverzekering - Aansprakelijkheidsverzekering - Beroepsaansprakelijkheidsverzekering - Architect - Verval van dekking - Artikel 11 wet landverzekeringsovereenkomst (art. 65 W.Verz.) - Grove schuld - Artikel 8, tweede lid wet landverzekeringsovereenkomst (art. 62, tweede lid W.Verz.) - Algemene bewoordingen
De artikelen 8, tweede lid en 11 wet landverzekeringsovereenkomst staan eraan in de weg dat de verzekeraar zich bevrijdt van zijn dekking voor de gevallen van grove schuld van de verzekerde die in algemene bewoordingen zijn gesteld.

G.R. / Protect NV

Siég.: D. Batselé (conseiller f.f. président), M. Delange, M.-C. Ernotte, S. Geubel et A. Jacquemin (conseillers)
M.P.: Ph. de Koster (avocat général)
Pl.: Mes J. Oosterbosch et P.A. Foriers
Affaire: C.17.0428.F

(...)

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen

En vertu de l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable au litige, le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.

Suivant l'article 8, alinéa 2, de cette loi, l'assureur répond des sinistres causés par la faute, même lourde, du preneur d'assurance, de l'assuré ou du bénéficiaire; toutefois, l'assureur peut s'exonérer de ses obligations pour les cas de faute lourde déterminés expressément et limitativement dans le contrat.

Ces dispositions excluent que l'assureur s'exonère de sa garantie pour des cas de faute lourde de l'assuré déterminés en termes généraux.

Après avoir énoncé que « [la défenderesse] était l'assureur de la responsabilité civile professionnelle de [la demanderesse] pour ses activités d'architecture générale », l'arrêt relève que, « sous le titre 2.8 [de la police], on peut lire notamment: 'il y a déchéance du droit à la prestation d'assurance pour [...] 2.8.2. les dommages consécutifs aux fautes graves définies ci-après: avec connaissance préalable, ne pas respecter des dispositions légales de nature impérative, entre autres des prescriptions de sécurité, des prescriptions urbanistiques, des prescriptions du permis d'urbanisme et des prescriptions relatives à l'environnement [et] tout exercice illicite des activités assurées' » et qu'« en l'espèce, c'est bien l'une [des prescriptions de sécurité] qui a été violée ».

L'arrêt considère qu'« il ne peut être exigé de l'assureur qui s'adresse spécifiquement à des architectes d'énumérer dans la police toutes les obligations qui s'imposent à celui-ci en matière de sécurité, notamment sous peine d'imposer aux assureurs d'inclure, par exemple, le règlement général pour la protection du travail, l'arrêté royal du 31 août 2005 relatif à l'utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires en hauteur, dans les polices » et que « [la demanderesse] est une professionnelle de la construction et est censée connaître les obligations de sécurité qui s'imposent à tout architecte ».

L'arrêt, qui en déduit que « le fait pour [la demanderesse] de ne pas avoir désigné de coordinateur-sécurité et d'avoir endossé ce rôle sans y être légalement habilitée », alors qu'elle « n'ignorait pas que les mesures de sécurité obligatoires manquaient », dont la « sécurisation d'un escalier » à l'origine du sinistre, « est constitutif d'une faute lourde visée par la police », ne justifie pas légalement sa décision que « [la demanderesse] doit être déchue de la garantie de son assureur qui exerce à bon droit l'action récursoire ».

Le moyen est fondé.

(...)