Cour d'appel de Bruxelles 13 décembre 2019
PRESCRIPTION (MATIÈRE CIVILE)
Général - Procédure judiciaire - Appel
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VERJARING (BURGERLIJKE ZAKEN)
Algemeen - Rechtspleging - Hoger beroep
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Dans un arrêt du 13 décembre 2019, la cour d'appel de Bruxelles s'est prononcée sur une question qui ne se pose que rarement: la prescription du droit d'interjeter appel.
Une partie avait interjeté appel le 11 avril 2019 contre une décision du 27 juin 2005, qui n'avait jamais été signifiée.
La cour d'appel a suivi la position des intimées, qui défendaient que l'appel était irrecevable, le droit d'interjeter appel étant une action personnelle au sens de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, donc prescrite par 10 ans. La cour d'appel a souligné que le droit pour une partie (ou un tiers) de former un recours est susceptible de prescription (en ce sens entre autres: M. Marchandise, « La prescription », Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant, 2014, p. 87; I. Claeys, « De nieuwe verjaringswet: een inleidende verkenning », R.W., 1998, p. 393, n° 40; Bruxelles, 18 mars 1970, Pas., 1970, II, p. 153; Bruxelles, 4 décembre 1849, Pas., 1850, II, p. 89), en déduisant ce lien entre les dispositions du Code judiciaire en matière de voies de recours et la prescription, de l'article 1128, alinéa 1er, du Code judiciaire (« La tierce opposition se prescrit par trente ans. »). Selon la cour, la circonstance que le Code judiciaire ne prévoit pas explicitement de prescription pour d'autres voies de recours que la tierce opposition, ordinaires ou extraordinaires, n'empêche pas qu'elle s'y applique.
Dans le cas d'espèce, c'est le délai de prescription de 10 ans qui s'applique (actions personnelles), et celui-ci a commencé à courir dès le jour du prononcé du jugement, puisque c'est à dater de ce jour que l'appel pouvait être formé. L'appel interjeté plus de 10 ans après le prononcé, sans que le délai de prescription ait été suspendu ou interrompu, est donc irrecevable.