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Liberté de la preuve en matière commerciale et réglementation linguistique, R.D.C.-T.B.H., 2018/6, p. 595-599

FACTUUR - BESTELBON
Algemeen - Bewijs - Vermeldingen - Taal in bestuurszaken - Regeling taalgebruik - Absolute nietigheid
Krachtens artikel 10 van het decreet tot regeling van het gebruik van de talen zijn stukken of handelingen die in strijd zijn met de bepalingen van het decreet nietig en moet die nietigheid ambtshalve door de rechtbank worden opgeworpen. Het vonnis beveelt ambtshalve de vervanging van de betrokken stukken.
FACTURE - BON DE COMMANDE
Généralités - Preuve - Clauses - Langue en matière administrative - Règlement emploi des languese - Nullité absolue
Conformément à l'article 10 du décret réglant l'emploi des langues, les documents ou les actes qui sont contraires aux dispositions du décret sont nuls et cette nullité doit être soulevée d'office par le tribunal. Le jugement ordonne d'office le remplacement des documents en cause.
Liberté de la preuve en matière commerciale et réglementation linguistique
Gabriela de Pierpont [1]

Cette décision du tribunal de commerce de Gand traite de la (non-)validité d'une facture émise dans une autre langue que celle de la région dans laquelle l'entreprise émettrice est située (en l'occurrence la Région flamande).

1. Bref rappel des faits

La société privée à responsabilité limitée Delta Concept, implantée en Flandre, a conclu un contrat portant sur l'implémentation de software XEN avec la société Sinfrared, une société de droit singapourien. Delta Concept avait au préalable fourni le software à la SA Xenics, une société belge liée à Sinfrared. Le contrat prévoyait également que les coûts de licence, d'entretien et les upgrades seraient à charge de Sinfrared.

Les prestations ont été facturées via cinq factures, datées du 19 août 2011, 31 décembre 2011, 31 janvier 2012 et 21 février 2012. Sinfrared, par un courrier recommandé du 27 février 2012, a contesté toutes les factures, à l'exception de celle du 31 janvier 2012, au motif que les prestations n'avaient pas été correctement exécutées. En conséquence, Sinfrared a refusé le paiement desdites factures.

Delta Concept n'a pas réagi à ce courrier, et après avoir mis en demeure, sans succès, Sinfrared, a cité cette dernière en vue de solliciter sa condamnation au paiement du montant dû, majoré des accroissements.

2. Décision du tribunal

Le tribunal de commerce de Gand constate que la demande est basée sur le non-paiement des cinq factures.

Il se réfère à l'article 52, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative du 18 juillet 1966 [2], ainsi qu'au décret flamand réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales du 19 juillet 1973 [3], selon lesquels les factures sont à considérer comme des « actes et documents prescrits par la loi et les règlements ».

En tant que tels, ces documents doivent, en vertu des dispositions précitées, être rédigés dans la langue de la région dans laquelle se trouve le siège d'exploitation de la société émettrice, donc en néerlandais.

Le tribunal constate que les factures sur lesquelles se fonde la demande de Delta Concept sont en parties rédigées dans une autre langue que le néerlandais, à savoir en anglais. Cela concerne des mentions essentielles des factures. Ces dernières violent par conséquent la réglementation linguistique précitée.

L'article 10 du décret flamand en matière d'emploi des langues prévoit la nullité des actes et documents visés. S'agissant d'une règle d'ordre public, cette nullité doit être soulevée d'office par le juge.

Le tribunal ordonne le remplacement des pièces par des documents valides [4], la demanderesse n'ayant pas fait usage de la possibilité de remplacer spontanément les factures litigieuses. Le remplacement ne peut se limiter à une traduction des termes en néerlandais: les factures initiales sont nulles et doivent être considérées comme inexistantes. C'est à la demanderesse d'établir de nouvelles factures qui respectent les exigences légales, et de les transmettre à la défenderesse.

Le tribunal déclare la demande recevable, et, avant de se prononcer sur le fond, soulève d'office la nullité des factures sur lesquelles la demande est fondée en raison de leur non-conformité avec le décret sur l'emploi des langues de la Communauté flamande du 19 juillet 1973.

3. La preuve en matière commerciale
a) Le principe de la liberté de la preuve

Dans l'affaire en cause, le litige porte sur la preuve d'une créance commerciale, qui est rapportée au moyen de factures émises par la demanderesse, une société de droit belge, et dont la validité est mise en doute par la défenderesse, une société de droit singapourien. Le tribunal doit se prononcer sur l'admissibilité de ce mode de preuve spécifique au droit commercial.

Le droit commercial déroge, en effet, en matière de preuve, aux règles de droit civil. Afin de satisfaire le besoin de rapidité qui caractérise les relations d'affaires, il pose le principe de la liberté de la preuve [5], autorisant une plus grande souplesse dans le choix des modes de preuve que ne le permet le régime de la preuve en matière civile (spécialement les art. 1316 à 1369 C. civ.). Ainsi, en vertu de l'article 25, alinéa 1er, du Code de commerce, la preuve peut être administrée par toutes voies de droit en matière commerciale, témoignages et présomptions compris [6].

Le droit commercial reconnaît, par ailleurs, deux modes de preuve spécifiques, qui viennent s'ajouter à ceux permis par le Code civil. Il s'agit de la facture acceptée (cf. b) ci-dessous) et de la comptabilité (art. 20 à 24 C. comm.) [7]. C'est le premier de ces modes qui nous intéresse dans le cas d'espèce.

b) La preuve par facture

En vertu de l'article 25, alinéa 2, du Code de commerce, « [l]es achats et les ventes pourront se prouver au moyen d'une facture acceptée, sans préjudice des autres modes de preuve admis par la loi commerciale ».

Cela signifie que l'acceptation de la facture par son destinataire présume l'existence du contrat et son contenu. En d'autres termes, une fois l'acceptation de la facture établie, celle-ci fait preuve de l'existence et du contenu du contrat à l'encontre de celui qui l'a reçue [8]. L'on admet que l'acceptation peut être expresse, mais aussi tacite, dès lors qu'elle est certaine [9]. A cet effet, la jurisprudence considère, notamment, qu'il y a acceptation tacite de la facture lorsque le destinataire l'a reçue et ne l'a pas contestée au moment de sa réception ou dans un délai « raisonnable » suivant une telle réception [10].

Dans ces limites, l'article 25, alinéa 2, impose au juge de tenir compte de la facture dont il est établi qu'elle a été (reçue et) acceptée par son destinataire. Celle-ci jouit, en effet, d'une force probante en soi, et ce, de façon comparable à l'acte sous seing privé en matière civile. Le caractère légal de la présomption interdit par conséquent au juge de refuser d'accorder une portée à une telle facture et de l'exclure des débats [11].

Dans l'affaire commentée, la demanderesse aurait pu, nous semble-t-il, invoquer une acceptation tacite à tout le moins des premières factures, celles-ci n'ayant pas été contestées dans un délai « raisonnable » [12]. Lesdites factures datent du 19 août 2011 et du 31 décembre 2011. La contestation n'est intervenue que le 27 février 2012, soit plusieurs mois plus tard.

Toutefois, ces principes de liberté de la preuve et d'admissibilité de la preuve par facture viennent se heurter, dans le cas d'espèce, à un décret linguistique qui impose, sous peine de nullité, la langue dans laquelle la facture doit être rédigée. C'est sur cette base que les factures sont contestées par la société défenderesse (cf. 4. ci-dessous).

c) Réforme du droit de l'entreprise - Extension du champ d'application ratione personae

Remarquons que, dans le cadre de la réforme du droit de l'entreprise, adoptée le 15 avril 2018 [13], le législateur insère les dispositions de l'article 25 du Code de commerce dans le Code civil. Un nouvel article 1348bis vise la « Preuve par et contre les entreprises ».

Les dispositions, qui en l'état actuel, s'appliquent aux seuls commerçants, seront étendues à toutes les entreprises, au sens de la nouvelle définition (formelle) du Code de droit de l'entreprise [14].

Plusieurs modifications sont toutefois apportées. Ainsi, l'article 25, alinéa 2, du Code de commerce: « Les achats et les ventes pourront se prouver au moyen d'une facture acceptée, sans préjudice des autres modes de preuve admis par la loi commerciale » devient « § 4. Une facture acceptée par une entreprise a force probante à l'égard de cette entreprise. » [15]. Le législateur précuse que la facture acceptée a la valeur d'un acte sous seing privé [16].

4. La langue de la facture
a) Généralités

En droit belge, la matière de l'emploi des langues dans les relations sociales et pour les actes des entreprises relève de la compétence des Communautés. Ainsi, l'article 129, § 1er, 3°, de la Constitution prévoit que « Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi des langues pour: [...] 3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements ».

Sur la base de cette disposition, la Communauté flamande a adopté, le 19 juillet 1973, un décret réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise imposés par la loi et les règlements (ci-après, le décret) [17].

Ce décret est applicable « aux personnes physiques et morales ayant un siège d'exploitation dans la région de langue néerlandaise. Il règle l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprise prescrits par la loi [...] » [18].

En vertu de l'article 2 du décret, « [l]a langue à utiliser pour les relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi que pour les actes et documents des entreprises prescrits par la loi, est le néerlandais ».

L'article 10 du décret précise, par ailleurs, que les documents ou les actes qui sont contraires aux dispositions du décret sont nuls, le juge devant constater cette nullité d'office.

Les pièces qui sont rédigées en contravention au décret sont frappées ex tunc de nullité absolue et sont censées n'avoir jamais existé. Il s'ensuit que le juge ne peut se fonder sur des documents rédigés dans la langue erronée et qu'il ne peut tenir compte de leur contenu, en particulier de l'expression de volonté qui y est contenue [19].

« Le jugement ordonne le remplacement d'office des documents en cause. La levée de la nullité n'a d'effet qu'à partir du jour de la substitution: pour les documents écrits à partir du dépôt des documents substitutifs au greffe du tribunal [...] » [20], [21].

b) Evolution de la réglementation sous l'impulsion de la C.J.U.E.

En matière de relations sociales, depuis un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 avril 2013, une version additionnelle ayant force de loi peut être établie dans une autre langue comprise par toutes les parties intéressées. Dans l'affaire Anton Las, la C.J.U.E. a en effet considéré que « l'obligation, en ce qui concerne les contrats de travail avec un caractère transfrontalier, d'utiliser le néerlandais sous peine de nullité de ces contrats relevée d'office par le juge [était] contraire au droit européen [en ce qu'elle constituait] une restriction à la libre circulation des travailleurs » [22]. Cet arrêt a entraîné une adaptation du décret en 2014, qui précise qu'en cas de discordance entre la version néerlandaise et la version dans une autre langue, la version néerlandaise du document prévaut.

En ce qui concerne les actes et documents d'entreprise, il a fallu attendre un arrêt de la C.J.U.E. du 21 juin 2016 [23] pour que le décret soit modifié [24] (cf. c) ci-dessous).

Notons que la décision commentée a été rendue avant l'adaptation susmentionnée du décret.

c) L'arrêt New Valmar du 21 juin 2016

Dans une affaire similaire à celle qui nous occupe, opposant une entreprise belge établie dans la Région flamande à une entreprise italienne, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que le décret linguistique flamand, qui impose à toute entreprise ayant son siège d'exploitation sur le territoire de la Communauté flamande, de rédiger l'intégralité des mentions figurant sur les factures relatives à des transactions transfrontalières dans la seule langue officielle de ladite entité, sous peine de nullité de ces factures devant être relevée d'office par le juge, constitue une restriction à la libre circulation des marchandises au sein de l'Union (art. 35 TFUE), en ce « qu'elle engendre, des effets restrictifs sur les échanges commerciaux qui sont de nature à dissuader la conclusion ou la poursuite de relations contractuelles avec une entreprise établie dans la région de langue néerlandaise du Royaume de Belgique » [25].

La Cour ajoute que, bien qu'elle soit justifiée par la préservation de l'usage courant de la langue néerlandaise pour la rédaction de documents officiels et le souci de faciliter leur contrôle par les autorités compétentes [26] (deux objectifs légitimes et susceptibles de justifier une atteinte à la libre circulation des marchandises), la réglementation en cause va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs, et ne saurait par conséquent être considérée comme proportionnée [27].

La Cour en conclut que le décret linguistique flamand enfreint par conséquent l'article 35 du TFUE.

d) Nouveau régime décrétal

Suite à l'arrêt New Valmar, le législateur flamand a modifié plusieurs dispositions du décret [28], en particulier en insérant une disposition propre aux factures à l'article 5.

« Art. 5. § 1er. La langue à utiliser pour les relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi que pour les actes et documents d'entreprise prescrits par la loi et les règlements et pour tous les documents destinés à leur personnel, est le néerlandais.

[…]

§ 2/1. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, une version ayant force de loi peut être établie pour des factures dans une des langues suivantes comprises par toutes les parties intéressées:

    • une langue officielle de l'Union européenne;
    • une langue officielle d'un des Etats membres de l'Espace économique européen non membres de l'Union européenne.

    L'alinéa premier s'applique uniquement si la personne physique ou le siège d'exploitation de l'entreprise à laquelle la facture est adressée, est établi dans un des Etats membres de l'Union européenne ou l'Espace économique européen, à l'exception de la Belgique » [29].

    Notons, par ailleurs, que le § 4 de l'article 5 précise qu'en cas de divergence entre la version néerlandaise et la version en une autre langue d'un document, la version néerlandaise du document a la priorité.

    Enfin, le régime de la sanction reste inchangé.

    Cette modification, bien que louable, ne permet pas de régler le problème dans l'affaire en cause. L'entreprise à laquelle la facture est adressée est établie hors de l'Union européenne, à savoir à Singapour. Les parties ne pourraient dès lors se prévaloir d'une version ayant force de loi de la facture dans une autre langue que le néerlandais… Pour les transactions commerciales hors Union européenne, l'ancien régime reste applicable, avec toutes les conséquences - critiquées pas la C.J.U.E. [30] et la doctrine - qui s'ensuivent [31].

    [1] Assistante à l'Université catholique de Louvain (CRIDES). Chercheuse associée à l'Université Saint-Louis, Bruxelles.
    [2] M.B., 2 août 1966, p. 7.798.
    [3] M.B., 6 septembre 1973, p. 10.089.
    [4] Le tribunal se réfère, à cet effet, à une décision du tribunal de commerce d'Anvers du 27 janvier 1995, T.B.H., 1996, p. 76.
    [5] Au sujet de la liberté de la preuve en droit commercial, voy., e.a., X. Dieux, « La preuve libre en droit commercial belge », in La preuve en droit privé: quelques questions spéciales , Bruxelles, Larcier, 2017, pp. 7-37; F.M. Beernaert, La preuve en matière civile et commerciale, Kluwer, 2017, 228 p., spéc. pp. 86 et s.; G.-L. Ballon, Bewijs in handelszaken, Story Publishers, 2011.
    [6] Voy., à ce sujet, e.a., Y. De Cordt, C. Delforge, H. Jacquemin, T. Léonard et Y. Poullet, Manuel du droit de l'entreprise, Bruxelles, Anthemis, 2015, p. 77; en droit français: D. Houtcieff, Droit commercial, actes de commerce, commerçants, fonds de commerce, instruments de paiement et de crédit, 2e éd., Paris, Sirey, 2008, n° 338.
    [7] Pour un aperçu de ce mode de preuve, voy. Y. De Cordt, C. Delforge, H. Jacquemin, T. Léonard et Y. Poullet, o.c., pp. 85 et s.
    [8] J. Van Ryn et J. Heenen, Principes de droit commercial, t. I, 3e éd., Bruxelles, Bruylant, 1979, p. 66, n° 62; E. Dirix et G.-L. Ballon, La facture et les autres documents équivalents, Diegem, Wolters Kluwer, 2016, pp. 140 et s., spéc. p. 157.
    [9] Comm. Termonde, 3 mars 2011,  R.G.D.C., 2014/2, pp. 89-92.
    [10] Gand, 13 février 2008, R.G.D.C., 2010, p. 142; Liège, 24 octobre 2011, R.G. n° 2010/RG/1528, disponible sur www.juridat.be.
    [11] Voy. B. De Coninck, 2004, p. 1720; P. Wéry, D. Gobert et L. Kerzmann,  G.U.J.E., 2003, p. 41; E. Dirix et G.-L. Ballon, o.c., p. 140; Y. De Cordt, C. Delforge, H. Jacquemin, T. Léonard et Y. Poullet, o.c., p. 84.
    [12] Sur l'appréciation du caractère « raisonnable » ou non du délai dans lequel intervient la contestation, voy. H. Jacquemin et L. Kerzmann, « La preuve en matière commerciale », in La preuve au carrefour de cinq disciplines, Coll. « Recyclage en droit », Limal, Anthemis, 2013/3, p. 104; E. Dirix et G.-L. Ballon, o.c., p.  142, ainsi que les références citées.
    [13] Loi du 15 avril 2018 portant réforme du droit des entreprises, M.B., 27 avril 2018. La loi entre en vigueur au plus tard le 1er novembre 2018 (art. 260).
    [14] La nouvelle définition d'entreprise remplacera la définition générale actuellement reprise à l'article I.1, 1° du Code de droit économique: projet de loi du 7 décembre 2017 portant réforme du droit de l'entreprise, Doc. parl., Ch. repr., 2017-2018, n° 2828/001, exposé des motifs, p. 3. Notons que la nouvelle définition est déjà applicable, à partir du 1er mai 2018, en matière d'insolvabilité, tel qu'il est prévu par la loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises », dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au Livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique (M.B., 11 septembre 2017).
    [15] Projet de loi du 7 décembre 2017 portant réforme du droit de l'entreprise, Doc. parl., Ch. repr., 2017-2018, n° 2828/001.
    [16] Projet de loi du 7 décembre 2017 portant réforme du droit de l”entreprise, Doc. parl., Ch. repr., 2017-2018, n° 2828/001, exposé des motifs, p. 46.
    [17] Voy., à ce sujet, D. Cuypers et H. Verschueren, « De aanpassing van het Vlaamse taaldecreet na het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Las: een juridisch kaartenhuis », R.W., 2014-2015, pp. 883-903.
    [18] Art. 1er du décret.
    [19] Cass., 31 janvier 1978, Arr. Cass., 1978, p. 650, R.D.S., 1978, p. 329; W. Van Eeckhoutte et V. Neuprez, « Emploi des langues », in Compendium social. Droit du travail contenant des annotations fiscales , 2016-2017, pp. 224-240.
    [20] Voir, sur cette question, Comm. Tongres (5e ch.), 11 décembre 2007, n° A/06/02265, D.A.O.R., 2009, liv. 89, p. 47.
    [21] Anvers (4ebis ch.), 19 novembre 2012, n° 2011/AR/2016, Limb. Rechtsl., 2013, liv. 4, p. 285, note A. Clabots. Selon la cour d'appel d'Anvers, « [l]es lois linguistiques s'appliquent aussi aux factures dans la mesure où il y a une obligation de les délivrer. Il ne faut dès lors pas vérifier si les factures nulles ont été contestées, mais bien si les factures de remplacement rédigées régulièrement en néerlandais ont été acceptées ou pas ».
    [22] C.J.U.E., 16 avril 2013, C-202/11, Anton Las / PSA Antwerp NV, J.L.M.B., 2013, p. 1601, note P. Minsier.
    [23] C.J.U.E. (gr. ch.), 21 juin 2016, C-15/15, New Valmar BVBA / Global Pharmacies Partner Health Srl, publié dans ce numéro, p. 543; D.A.O.R., 2016/3, n° 119. Au sujet de cet arrêt, voy., e.a., S. Van Der Jeught, « De taalkeuze is vrij voor facturen in het grensoverschrijdend handelsverkeer in de EU, maar de wetgever mag opleggen dat minstens de lokale officiële taal wordt gebruikt », S.E.W., 2016, liv. 12, pp. 546-550; V. Hatzopoulos, « Arrêt 'New Valmar': mesures nationales concernant l'utilisation des langues et affectant les exportations de biens », J.D.E., 2016, liv. 231, pp. 267-269; F. Gosselin, « Le droit européen et l'emploi des langues: les sévères mises au point de la Cour de justice en ce qui concerne les relations sociales et les examens linguistiques en Belgique », J.T., 2016, n° 6664, pp. 641-649; E. Dirix et G.-L. Ballon, o.c., pp. 105 et s.; M. Thewis, « De taal van facturen: klare taal van het Hof van Justitie », R.W., 2016, n° 5, p. 162; A. Rigaux, « La réglementation de la Communauté flamande de Belgique, imposant l'usage exclusif du néerlandais pour la rédaction des factures émises par les sociétés ayant leur siège dans la région de langue néerlandaise, est une mesure d'effet équivalent à l'exportation contraire à l'article 35 TFUE », Europe, septembre 2016, Comm. nºs 8-9, pp. 26-27; J.-S. Bergé, « La langue des documents contractuels et le droit de l'Union européenne », Revue (française) des contrats, 2016, pp. 748-749; Th. Krümmel, « Auslegung einer Norm zur Sprache bei Rechnungsstellung », IWRZ - Zeitschrift für internationales Wirtschaftsrecht, 2016, p. 278; S. Keunen, « Taalvereiste bij grensoverschrijdende facturen in strijd met het Unierecht », T.B.P., 2017, pp. 29-31.
    [24] Par le décret de la Communauté flamande du 7 juillet 2017 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale (M.B., 1er août 2017).
    [25] C.J.U.E. (gr. ch.), 21 juin 2016, C-15/15, New Valmar BVBA / Global Pharmacies Partner Health Srl, point 42.
    [26] Arrêt New Valmar, point 52.
    [27] Arrêt New Valmar, point 56; voy. égal., Concl. Av. gén. H. Saugmandsgaard, présentées le 21 avril 2016, C-15/15, point 78.
    [28] Décret de la Communauté flamande du 7 juillet 2017 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale (M.B., 1er août 2017). Les modifications sont entrées en vigueur le 11 août 2017.
    [29] Ainsi réformé par l'art. 2 du décret de la Communauté flamande du 7 juillet 2017 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale (M.B., 1er août 2017).
    [30] Voy. arrêt New Valmar, points 41 et s.
    [31] En ce qui concerne les situations purement internes, voy. F. Gosselin, « Le droit européen et l'emploi des langues: les sévères mises au point de la Cour de justice en ce qui concerne les relations sociales et les examens linguistiques en Belgique », J.T., 2016, n° 6664, pp. 648-649; T. Bombois, « La citoyenneté européenne appliquée aux situations purement internes: portée et enjeu des arrêts Zambrano et Mc Carthy », J.L.M.B., 2011/26, pp. 1227 et s.; sur l'élément transfrontalier, voy. E. Dirix et G.-L. Ballon, o.c., p. 108, n° 187.