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Actualité en bref : Cour constitutionnelle, 18/01/2018, n° 5/2018, R.D.C.-T.B.H., 2018/3, p. 306

Cour constitutionnelle 18 janvier 2018

Affaire: 5/2018
RESPONSABILITÉ PÉNALE
Personne morale - Sanctions


STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Rechtspersonen - Sanctie


Avec l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales et compte tenu de l'impossibilité de condamner celles-ci à des peines de prison, le législateur a prévu à l'article 41bis du Code pénal un système de conversion de l'échelle des peines retenues pour les personnes physiques.

Ainsi, toutes les peines privatives de liberté sont « commuées » en amende.

Le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, saisi de poursuites à l'encontre d'une personne physique et d'une personne morale pour la commission d'infraction en matière de droit social, s'interroge au sujet de l'impact de cette échelle de sanctions pour la personne morale compte tenu de ce que l'amende retenue contre la personne morale doit être multipliée par le nombre de travailleurs impliqués. Le tribunal constate que lorsque la loi prévoit une peine privative de liberté et une amende ou l'une de ces peines seulement, le montant minimal de l'amende infligée aux personnes morales est toujours basé sur la peine privative de liberté, même lorsqu'il est possible de ne pas infliger de peine privative de liberté aux personnes physiques et de leur infliger seulement une peine d'amende.

Le système mis en place par l'article 41bis du Code pénal ne permet pas de faire abstraction de la partie de l'amende relative à la peine d'emprisonnement ce qui amène à des montants qui peuvent être sensiblement différents pour la personne morale et pour la personne physique.

La Cour constitutionnelle estime que la différence qui en résulte n'est pas dénuée de justification raisonnable.