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Actualité en bref : Cour de cassation, 03/01/2018, P.17.0976.F, R.D.C.-T.B.H., 2018/3, p. 297

Cour de cassation 3 janvier 2018

Affaire: P.17.0976.F
OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES
Exécution de l'obligation - Dommages et interêts - Preuve


VERBINTENISSEN UIT OVEREENKOMST
Nakoming verbintenis - Schadevergoeding - Bewijs


Des propriétaires réclamaient une compensation pour la moins-value à leur immeuble suite à des travaux effectués par les défendeurs en infraction des règles d'urbanisme. La cour d'appel de Mons les avait déboutés au motif qu'ils ne justifiaient pas d'un dommage né et actuel dès lors qu'ils n'avaient pas mis leur propre bien en vente et que, partant, il n'apparaissait pas que les aménagements illégaux aient découragé des candidats acquéreurs.

Un arrêt de la Cour de cassation du 3 janvier 2018 (P.17.0976.F) casse cette décision. Le juge peut parfaitement accorder des dommages et intérêts pour le préjudice que la partie lésée éprouvera dans l'avenir, à condition que la cause du préjudice existe lors du jugement de manière telle que le tribunal puisse évaluer le dommage qui en résultera nécessairement. Par ailleurs, la moins-value d'un immeuble est un dommage dont l'existence n'est pas subordonnée à une perte enregistrée sur la réalisation de l'actif: la moins-value peut également être associée au coût des aménagements requis pour conserver le bien tout en effaçant les conséquences dommageables de la faute.