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Cour de cassation (3e ch.), 18/04/2016, C.15.0450.F, R.D.C.-T.B.H., 2018/2, p. 176-177

Cour de cassation 18 avril 2016

ASSURANCES
Assurances terrestres - Contrat d'assurances terrestres en général - Prescription - Interruption - Article 35, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre - Notification écrite de la décision par l'assureur personnellement à l'assuré ou au mandataire désigné
Suivant l'article 35, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, la notification de la décision de l'assureur doit être faite à l'autre partie personnellement ou au mandataire qu'elle a chargé de la recevoir.
Le moyen qui soutient qu'il suffit que l'assureur fasse connaître sa décision à un représentant du preneur d'assurance, manque en droit.
VERZEKERINGEN
Landverzekering - Landverzekeringsovereenkomst in het algemeen - Verjaring - Stuiting - Artikel 35, § 3 wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst - Schriftelijke kennisgeving van beslissing door verzekeraar - Persoonlijk aan verzekerde of daartoe aangewezen vertegenwoordiger
De kennisgeving van de beslissing van de verzekeraar, in de zin van artikel 35, § 3 wet landverzekeringsovereenkomst, moet gebeuren aan de wederpartij persoonlijk of aan de mandataris die zij heeft aangewezen om ze te ontvangen.
Het onderdeel dat betoogt dat de verzekeraar zijn beslissing enkel aan een vertegenwoordiger van de verzekeringnemer ter kennis moet stellen, faalt bijgevolg naar recht.

Baloise Belgium SA / G.B., E.V.D.H., A.B. et A.B.

Siég.: M. Regout (président de section), D. Batselé, M. Delange, M.-C. Ernotte et S. Geubel (conseillers)
M.P.: J.M. Genicot (avocat-général)
Pl.: Mes B. Maes et M. Grégoire
Affaire: C.15.0450.F
I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 25 mars 2016, le premier président a renvoyé la cause devant la 3e chambre.

Le 29 mars 2016, l'avocat général J.M. Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller M.-C. Ernotte a fait rapport et l'avocat général J.M. Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs et déduite de ce que la copie certifiée conforme de l'exploit de signification du pourvoi est non datée

Contrairement à ce qu'indique le mémoire en réponse, la copie certifiée conforme de l'exploit de signification du pourvoi en cassation remise aux défendeurs n'est pas jointe à celui-ci.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Et il y a lieu de délaisser aux défendeurs les frais de la signification du mémoire en réponse et du mémoire en réplique.

Sur le fondement du pourvoi
Sur le moyen
Quant à la première branche

Suivant l'article 35, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable aux faits, si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie.

La notification de la décision de l'assureur doit être faite à l'autre partie personnellement ou au mandataire qu'elle a chargé de la recevoir.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient qu'il suffit que l'assureur fasse connaître sa décision à un représentant du preneur d'assurance, manque en droit.

Quant à la deuxième branche

Les présomptions constituent un mode de preuve d'un fait inconnu.

Le moyen, qui, en cette branche, critique l'appréciation par la cour d'appel des faits qui lui étaient soumis, est étranger aux articles 1349 et 1353 du Code civil, qui règlent ce mode de preuve.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi;

Délaisse aux défendeurs les frais de la signification du mémoire en réponse et du mémoire en réplique;

Condamne la demanderesse au surplus des dépens.

Les dépens taxés à la somme de 1.011,83 EUR envers la partie demanderesse, dont 212,93 EUR pour la signification du mémoire en réplique, et à la somme de 317,31 EUR envers les parties défenderesses.

(...)


Note / Noot

Artikel 89, § 3 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen neemt de inhoud van artikel 35, § 3 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst ongewijzigd over.


Note / Noot

L'article 89, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances reprend, tel quel, l'article 35, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.