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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 14/09/2017, C-56/16, R.D.C.-T.B.H., 2017/9, p. 1030-1031

Cour de justice de l'Union européenne 14 septembre 2017

Affaire: C-56/16
MARQUE
Marque de l'Union européenne - Etendue de la protection de la marque de l'Union européenne - Application complémentaire du droit national - Appellation d'origine protégée - Règlement n° 1234/2007


MERKEN
Uniemerk - Beschermingsomvang Uniemerk - Aanvullende toepassing nationaal recht - Beschermde oorsprongsbenaming - Verordening nr. 1234/2007


A l'origine du litige se trouvent la distillerie écossaise Bruichladdich Distillery Co. Ltd et l'Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (« IVDP »), autorité officielle portugaise en charge de la promotion de l'industrie du porto, contrôlant notamment les appellations d'origines protégées (AOP) « port » et « porto ». En 2006, Bruichladdich obtint l'enregistrement du signe « Port Charlotte » comme marque officielle de l'Union européenne pour des boissons alcoolisées. L'IVDP intenta une procédure en nullité au motif que la marque portait atteinte aux AOP « port » et « porto » préexistantes, mais la division d'annulation de l'Office de l'UE pour la propriété intellectuelle (EUIPO) rejeta sa demande. Cette décision fit ensuite l'objet d'un recours devant le Tribunal de l'UE, lequel annula la décision litigieuse.

Dans cette affaire, l'EUIPO forme un pourvoi devant la Cour et conteste la décision du Tribunal en ce qu'il jugea que les appellations d'origine en cause pouvaient bénéficier d'une protection supplémentaire accordée au titre de la législation nationale, en vertu de l'article 8, 4., du règlement n° 207/2009 sur la marque de l'Union européenne. Elle invoque à cet égard le fait que les règles applicables aux appellations d'origine relèvent de la compétence exclusive de l'Union européenne et sont soumises exclusivement au droit de l'Union. Un appel incident est également formé par l'IVPD, lequel revendique le caractère non exhaustif du règlement n° 1234/2007. Ce dernier conteste par ailleurs la décision du Tribunal de considérer que la marque « Port Charlotte » enregistrée pour des boissons alcoolisées de type Whisky n'impliquait aucun « usage, imitation ou évocation » aux AOP « Porto » ou « Port ».

Par son arrêt rendu ce 14 septembre 2017, la Cour de justice de l'UE déclare fondée la demande de l'EUIPO - contre l'opinion de l'avocat général -, écarte les moyens invoqués par l'IVPD et annule la décision du Tribunal.

La Cour décide que le règlement n° 1234/2007 contient un système de protection uniforme et exhaustif avec pour conséquence que des dispositions de droit national complémentaires ou y dérogeant ne peuvent être prises en considération dans le cadre de l'examen de l'octroi d'une marque de l'Union européenne.

Par ailleurs, la Cour juge que si l'incorporation dans une marque d'un mot protégé par une AOP ne conduit pas le public pertinent à associer cette marque ou les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée avec l'AOP concernée, la marque ne peut être considérée comme étant de nature à exploiter la réputation de la dénomination protégée par l'AOP. La Cour valide ainsi la marque « Port Charlotte » enregistrée pour du whisky en refusant de remettre en cause la décision du Tribunal selon laquelle “ le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de l'Union ayant des connaissances, du moins de base, de la langue anglaise ou d'une langue romane, comprendra le signe 'Port Charlotte' comme désignant un port ayant le nom d'un personnage appelé Charlotte, sans établir un lien direct avec l'appellation d'origine 'Porto' ou 'Port' ou un vin de Porto ”.