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Cour de cassation, 24/11/2016, C.15.0409.F, R.D.C.-T.B.H., 2017/8, p. 886-887

Cour de cassation 24 novembre 2016

PRÊT
Généralités - Crédit d'investissement - Interdiction de remboursement volontaire - Demande de remboursement anticipé - Accord moyennant paiement d'une indemnité - Limitation
La limitation à 6 mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par la convention s'applique à toute indemnité réclamée par le prêteur en cas de remboursement anticipé total ou partiel d'un prêt à intérêt. Viole l'article 1907bis du Code civil l'arrêt qui écarte l'application de cette disposition légale au motif que le remboursement anticipé n'était pas permis par le contrat de prêt.
LENING
Algemeen - Investeringskrediet - Verbod tot vrijwillige teruggave - Verzoek om vervroegde terugbetaling - Overeenkomst tegen betaling van een vergoeding - Beperking
De beperking tot 6 maanden berekend over de terugbetaalde som en naar de in de overeenkomst bepaalde rentevoet geldt voor elke vergoeding die wordt gevorderd door de geldschieter in geval van vervroegde gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een lening op interest. Schendt artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek het arrest welke de toepassing van deze wettelijke bepaling uitsluit om reden dat vervroegde terugbetaling niet toegelaten was door de leningsovereenkomst.

Résidence Christalain SA / CBC Banque

Siég.: Ch. Storck (président), A. Fettweis et M. Regout (présidents de section), M. Lemal et M.-C. Ernotte (conseillers)
M.P.: Th. Werquin (avocat général)
Pl. Mes M. Grégoire et S. Nudelholc
Affaire: C.15.0409.F
I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 avril 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller M. Lemal a fait rapport.

L'avocat général Th. Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente quatre moyens.

III. La décision de la Cour
Sur le troisième moyen
Quant à la première branche
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, par la défenderesse et déduite du défaut d'intérêt.

L'arrêt ne constate pas que le crédit d'investissement souscrit par la demanderesse est, non un prêt, mais une ouverture de crédit.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Sur le fondement

Aux termes de l'article 1907bis du Code civil, lors du remboursement total ou partiel d'un prêt à intérêt, il ne peut en aucun cas être réclamé au débiteur, indépendamment du capital remboursé et des intérêts échus, une indemnité de remploi d'un montant supérieur à 6 mois d'intérêts calculés sur la somme remboursée au taux fixé par la convention.

Cette limitation s'applique à toute indemnité réclamée par le prêteur en cas de remboursement anticipé total ou partiel d'un prêt à intérêt.

L'arrêt constate que « l'article 20.5. a) des conditions générales interdisait le remboursement anticipé volontaire du crédit d'investissement » consenti à la demanderesse, que « le 13 juillet 2010, [celle-ci] [...] a fait part de sa volonté de mettre fin au contrat de crédit » au motif qu'elle « a perdu confiance en [la défenderesse] » et que celle-ci lui a répondu que, nonobstant l'interdiction prévue, « elle pourrait accepter le remboursement anticipé moyennant le paiement d'une indemnité de remploi ».

Il considère que la défenderesse, qui aurait pu « exiger la poursuite des relations contractuelles jusqu'au terme convenu », était en droit de solliciter « le paiement d'une indemnité de remploi actuarielle », « d'une part, pour renoncer à exiger la poursuite du contrat, d'autre part, pour l'indemniser de la perte qu'elle estimait subie, outre toutes autres considérations qu'elle estimait utiles pour admettre la renonciation de sa part au terme convenu du contrat », qu'« il ne s'agit donc pas, malgré les termes utilisés par les parties, d'une indemnité de remploi sensu stricto qui est celle qui est due dans l'hypothèse où les parties ont convenu d'une possibilité de résiliation par l'emprunteur du contrat souscrit, voire d'une indemnité de funding loss si tant est qu'il faille lui donner un sens différent », et que, « même si le résultat apparaît être le même (paiement d'une somme), il n'en demeure pas moins que sa cause est différente ».

En décidant que l'indemnité réclamée ne devait pas « être soumise à la limitation du plafond instauré par l'article 1907bis du Code civil » au motif qu' « aucun remboursement total ou partiel n'était autorisé », l'arrêt viole la disposition légale précitée.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège.

(…)