Le règlement de la FSMA 24 février 2017 relatif aux informations sur les coûts et frais que les prestataires de services doivent communiquer à leurs clients dans le cadre de la fourniture de services d'intermédiation en assurances sur le territoire belge met en oeuvre l'article 9 de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances (ci-après, « l'A.R. N2 »). Ce règlement ne s'applique pas aux contrats relatifs à des grands risques tels que définis par l'article 5, 39° de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.
En application de l'article 9 de l'A.R. N2, les intermédiaires d'assurances ont dès le 1er janvier 2018 l'obligation de communiquer à leurs clients des informations sur les coûts et frais lorsqu'ils leur présentent, proposent ou conseillent un contrat d'assurances ainsi qu'à chaque échéance d'un contrat d'assurance. Cette obligation d'informer le client à propos des coûts et frais prévue par l'article 9 de l'A.R. N2 est distincte de l'obligation d'informer le client concernant les « inducements » sensu stricto versés ou perçus par le prestataire de service, prévue par l'article 7 de l'A.R. N2.
Une première distinction est faite entre les assurances d'épargne ou d'investissement et les autres types de contrats d'assurance. Une seconde distinction est opérée entre les contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et les autres contrats qui ne relèvent pas des assurances d'épargne ou d'investissement.
Pour les assurances d'épargne ou d'investissement, rien n'est prévu par le règlement à propos de l'information relative aux coûts et frais de ces types de contrats en l'attente de la manière dont le règlement PRIIPs sera mis en oeuvre en droit belge.
Pour les contrats relatifs à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le régime actuel continue à s'appliquer (art. 15 de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances). Toutefois, le règlement prévoit que certaines des informations doivent également être fournies au client avant qu'il ne soit lié par ce type de contrat.
Pour les autres contrats, avant la conclusion ainsi qu'à chaque échéance d'un tel contrat, le client doit recevoir diverses informations: prime commerciale, taxes et contributions, montant total à payer par le client et une estimation des frais d'acquisition et des frais d'administration.
L'information ainsi fournie au client sera identique peu importe la manière dont un contrat d'assurance est distribué (vente directe par une entreprise d'assurances ou par ses agents d'assurances liés ou vente indirecte via des intermédiaires d'assurances autres que des agents d'assurances liés).
Elle sera immédiatement suivie d'un avertissement attirant l'attention du preneur d'assurance sur la nécessité de prendre en considération d'autres éléments, tels que l'étendue des garanties, le montant des franchises éventuelles ou les clauses d'exclusion.
Avant qu'il ne soit lié par un contrat de prestation de services d'intermédiation en assurances qui lui serait le cas échéant proposé, indépendamment du ou des type(s) de contrat(s) d'assurance faisant l'objet de ce service, le client doit recevoir du prestataire de services des informations sur la rémunération et les taxes éventuelles dues en rapport avec ce contrat de prestation de services d'intermédiation en assurances.
ASSURANCES
Intermédiation en assurance - Devoir d'information - Arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances
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VERZEKERINGEN
Verzekeringsbemiddeling - Informatieplicht - Koninklijk besluit van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft
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[1] | M.B., 11 mai 2017. |