Tribunal de commerce de Hainaut (div. Tournai (3e ch.))21 décembre 2016
Affaire: A/16/00637 |
Les dispositions du Code judiciaire relatives à l'arbitrage ont fait l'objet d'une refonte en 2013.
L'article 1676, § 1er ancien, du Code judiciaire prévoyait que tout différend sur lequel il est permis de transiger peut faire l'objet d'une convention d'arbitrage, ce qui excluait implicitement les matières d'ordre public.
L'article 1676, § 1er nouveau, du Code judiciaire est rédigé comme suit: « Toute cause de nature patrimoniale peut faire l'objet d'un arbitrage. Les causes de nature non-patrimoniale sur lesquelles il est permis de transiger peuvent aussi faire l'objet d'un arbitrage. »
Les demandes d'une indemnité compensatoire de préavis et d'une indemnité complémentaire équitable sont d'ordre patrimonial puisqu'elles sont évaluables en argent. Le législateur a ainsi exclu la restriction relative aux dispositions d'ordre public lorsqu'il s'agit d' « une cause de nature patrimoniale ».
La jurisprudence de la Cour de cassation à laquelle fait référence la demanderesse est antérieure à la modification législative et ne paraît dès lors pas pertinente en l'espèce.
Il en est de même de la référence à l'article X.39 du CDE. En effet, si celui-ci prescrit notamment que « dans le cas où le litige est porté devant un tribunal belge, celui-ci appliquera exclusivement la loi belge », il n'empêche que le juge doit d'abord se prononcer sur le déclinatoire de juridiction soulevé par la partie défenderesse, et, le cas échéant, se déclarer sans pouvoir de juridiction en raison d'une clause d'arbitrage prévue au contrat.