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Actualité : Tribunal de l'Union européenne, 10/01/2017, T-577/14 (Gascogne Sack Deutschland et Gascogne/Union européenne), R.D.C.-T.B.H., 2017/3, p. 336

Tribunal de l'Union européenne 10 janvier 2017

Gascogne Sack Deutschland et Gascogne / Union européenne

Affaire: T-577/14
UNION EUROPÉENNE
Institutions et dispositions financières - Obligations (quasi) délictuelles - Concurrence - Durée excessive de la procédure


EUROPESE UNIE
Instellingen en financiële bepalingen - Verbintenissen buiten overeenkomst - Overmatige duur van de rechtspleging - Mededinging


Le 23 février 2006, les sociétés Gascogne Sack Deutschland et Gascogne ont introduit auprès du Tribunal de l'Union européenne des recours visant à faire annuler une décision de la Commission dans une affaire d'entente. Par arrêts rendus le 16 novembre 2011, le Tribunal a rejeté ces recours. Saisie d'un pourvoi, la Cour de justice a confirmé les arrêts du Tribunal condamnant les deux sociétés. La Cour a néanmoins ajouté que les deux sociétés pouvaient introduire un recours en indemnité afin de réparer les éventuels préjudices causés par la durée excessive de la procédure devant le Tribunal.

Dans un arrêt rendu le 10 janvier 2017, le Tribunal, statuant dans une formation élargie et différente de celle ayant connu du litige, a partiellement accueilli les recours en indemnité des deux entreprises. Le Tribunal a vérifié que les trois conditions permettant de mettre en cause la responsabilité extracontractuelle de l'Union étaient remplies en l'espèce, à savoir: l'illégalité du comportement reproché à l'institution concernée (le Tribunal), la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué.

Concernant la première condition, le Tribunal estime que le droit de voir juger une affaire dans un délai raisonnable a été violé en raison de la durée excessive de la procédure dans le cadre des deux recours dont il a eu à connaître. Cette procédure ayant duré 5 ans et 9 mois, la durée de la procédure ne peut, selon le Tribunal, être justifiée par les circonstances de l'espèce. Ainsi, en tenant compte de la complexité de l'affaire et du traitement parallèle d'affaires connexes, le Tribunal estime qu'une durée de 26 mois entre la fin de la phase écrite et l'ouverture de la phase orale de la procédure aurait été appropriée. Cette durée ayant été de 46 mois en l'espèce, le Tribunal constate une période d'inactivité injustifiée de 20 mois entre la fin de la phase écrite et le début de la procédure orale.

Le Tribunal reconnaît ensuite que la société Gascogne a subi un préjudice matériel réel et certain, résultant du fait que, durant la période d'inactivité injustifiée du Tribunal, celle-ci a dû engager des frais au titre de la garantie bancaire constituée au profit de la Commission. Enfin, la troisième condition permettant d'engager la responsabilité de l'Union - l'existence d'un lien de causalité - est également remplie. En conséquence, le Tribunal accorde à Gascogne une indemnité d'environ 47.000 EUR, à titre de réparation de son préjudice matériel. Le Tribunal reconnaît en outre que les deux sociétés ont subi un préjudice immatériel résultant de la durée excessive de la procédure, la méconnaissance du délai raisonnable de jugement étant de nature à les plonger dans une situation d'incertitude dépassant l'incertitude habituellement provoquée par une procédure juridictionnelle. Sur la base de ce constat, le Tribunal accorde à chacune des entreprises une indemnité de 5.000 EUR à titre de réparation du préjudice moral.