Cour d'appel de Mons 5 janvier 2017
Affaire: F-20170105-1 |
Par son arrêt du 5 janvier 2017, la cour d'appel de Mons a été appelée à se prononcer sur l'étendue de la couverture d'une assurance R.C. vie privée.
L'assureur refusait à l'épouse du preneur d'assurance le bénéfice du volet protection juridique d'une assurance R.C. vie privée. Il invoquait la clause de la police selon laquelle l'assureur protection juridique « n'accorde pas sa garantie pour les litiges auxquels l'assuré est confronté en tant que propriétaire, détenteur ou conducteur d'un véhicule terrestre automoteur », mis à part des cas spécifiques (engins de jardin, mineurs d'âge,...).
En l'espèce, le preneur d'assurance avait été assassiné alors qu'il était au volant de son véhicule. Toutefois, la cour d'appel souligne qu'il n'y a aucun lien entre l'assassinat et le véhicule de sorte que la couverture protection juridique est due puisque le litige n'est ni de nature contractuelle ni de nature professionnelle.
La cour d'appel poursuit en constatant que l'assureur R.C. automobile ne doit pas sa garantie puisque le décès ne résulte pas d'un accident impliquant le véhicule assuré.
Cette décision qui précise la portée d'une assurance R.C. vie privée complète la jurisprudence existante sur la notion d'activité professionnelle [1] et l'interaction entre R.C. vie privée et R.C. automobile [2] ou encore entre R.C. vie privée et R.C. incendie [3].
[1] | Cass. (1re ch.), 6 septembre 2013, Pas., 2013, I, p. 1578; Bruxelles, 26 avril 2013, F-20130426-5 (2005/AR/1340). |
[2] | Trib. Mons (1re ch.), 9 avril 2008, J.L.M.B., 2011, p. 2073; P. Colson, « L'assureur R.C. vie privée peut-il être tenu sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989? », J.L.M.B., 2011, p. 2079. |
[3] | Gand, 20 juin 2013, N.J.W., 2013, p. 753. |