Cour de justice de l'Union européenne 7 septembre 2016
Affaire: C-310/15 |
Sur question préjudicielle de la Cour de cassation française, la Cour de justice a, dans son arrêt du 7 septembre 2016, tranché la question de savoir si la vente conjointe d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l'article 5 de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs.
Comme dans ses arrêts précédents, la Cour rappelle que les offres conjointes ne figurent pas parmi les pratiques interdites énumérées dans l'annexe I de la directive et que la directive s'oppose à une interdiction générale et préventive des offres conjointes indépendamment de toute vérification de leur caractère déloyal au regard des critères posés par celle-ci. Il convient dès lors, selon la Cour, de vérifier l'existence, dans le comportement du professionnel, d'un éventuel manquement aux pratiques de marché honnêtes ou au principe général de bonne foi dans son domaine d'activité, en l'occurrence la production de matériel informatique destiné au grand public, à la lumière des attentes légitimes d'un consommateur moyen.
La Cour va constater qu'en l'espèce, la vente d'ordinateurs équipés de logiciels préinstallés répond aux attentes d'une part importante des consommateurs qui préfèrent l'acquisition d'un ordinateur ainsi équipé et d'utilisation immédiate, à l'acquisition séparée d'un ordinateur et de logiciels, d'une part, et que le consommateur a été dûment informé, avant de procéder à l'achat, que le modèle d'ordinateur en cause au principal n'était pas commercialisé sans logiciel préinstallé, d'autre part.
La Cour en conclut qu' « une pratique commerciale consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés sans possibilité pour le consommateur de se procurer le même modèle d'ordinateur non équipé de logiciels préinstallés ne constitue pas, en tant que telle, une pratique commerciale déloyale au sens de l'article 5, 2., de la directive n° 2005/29/CE (…), à moins qu'une telle pratique soit contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou soit susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen par rapport à ce produit, ce qu'il appartient à la juridiction nationale d'apprécier, en tenant compte des circonstances spécifiques de l'affaire au principal ». De même, selon la Cour, « dans le cadre d'une offre conjointe consistant en la vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, l'absence d'indication du prix de chacun des logiciels préinstallés ne constitue pas une pratique commerciale trompeuse au sens de l'article 5, 4., sous a), et de l'article 7 de la directive n° 2005/29 ».