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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 14/07/2016, R.D.C.-T.B.H., 2016/9, p. 873

Cour de justice de l'Union européenne 14 juillet 2016

Affaire: C-19/15
PRATIQUES DU MARCHÉ
Information du marché - Nom, composition et étiquetage - Denrées alimentaires - Allégations nutritionnelles et de santé


MARKTPRAKTIJKEN
Informatie van de markt - Benaming, samenstelling en etikettering - Voedingswaren - Voedings- en gezondheidsclaims


Saisie d'un renvoi préjudiciel par le tribunal régional de Munich, la Cour de justice a interprété dans son arrêt Innova Vital du 14 juillet 2016 l'article 1, 2., du règlement n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires.

Dans cette affaire, la question se posa de savoir si des allégations de santé formulées dans une communication à caractère commercial relevaient du champ d'application du règlement, et en particulier de son article 10. L'objet du litige portait sur un courrier envoyé par une société de droit allemand à l'attention de médecins, dans lequel elle promouvait un nouveau produit. Une association saisit le tribunal régional de Munich d'une action en cessation en faisant valoir que les dispositions du règlement s'appliquent tant à la publicité destinée à des professionnels qu'à celle destinée à des non-professionnels.

Après avoir constaté que le règlement ne contenait pas de définition de la notion de « communication à caractère commercial », la Cour relève que ce règlement a pour objectif d'assurer un niveau élevé de protection du consommateur et qu'il ne ressort d'aucune disposition de celui-ci qu'il ne s'appliquerait pas aux communications commerciales destinées à des professionnels de la santé. Certes, selon la Cour, ceux-ci peuvent être considérés comme disposant de connaissances scientifiques supérieures à celles d'un consommateur final mais il ne saurait être exclu qu'ils soient eux-mêmes induits en erreur par des allégations nutritionnelles ou de santé inexactes, ambiguës ou trompeuses et qu'ils transmettent ainsi en toute bonne foi des informations erronées relatives aux denrées alimentaires faisant l'objet de la communication commerciale aux consommateurs avec lesquels ils sont en relation.

La Cour en conclut que « l'article 1er, 2., du règlement n° 1924/2006 (…) doit être interprété en ce sens que relèvent du champ d'application de ce règlement les allégations nutritionnelles ou de santé formulées dans une communication à caractère commercial portant sur une denrée alimentaire destinée à être fournie en tant que telle au consommateur final, lorsque cette communication est adressée non pas au consommateur final, mais exclusivement à des professionnels de santé ».