Cour de cassation 10 juin 2016
Affaire: C.14.0565.F [1] |
L'article 14, alinéa 1er, de la loi du 30 avril 1951 relative aux baux commerciaux prévoit qu'un preneur désireux d'exercer le droit de renouvellement du bail doit, sous peine d'échéance, le notifier au bailleur soit par exploit d'huissier de justice, soit par lettre recommandée. La notification doit contenir la mention qu'à défaut de notification par le bailleur dans les 3 mois de son refus motivé de renouvellement, le bailleur sera présumé consentir au renouvellement du bail.
L'article 16, I, 4°, de la même loi stipule que le bailleur peut se refuser au renouvellement du bail pour tous manquements graves du preneur aux obligations qui découlent pour lui du bail en cours. Or, si le preneur conteste que le bailleur est fondé à se prévaloir de ces motifs, il doit s'adresser au juge dans les 30 jours de la réponse du bailleur, sous peine de forclusion.
Lorsque, après l'exercice régulier par le preneur de son droit au renouvellement du bail, le juge est saisi, dans le délai légal prescrit au bailleur pour notifier son refus motivé de renouvellement du bail, d'une demande en résolution du bail introduite par celui-ci pour manquements du preneur aux obligations de bail, cette demande vaut aussi refus motivé de renouvellement du bail.
Par conséquent, l'obligation dans le chef du preneur qui conteste les manquements, de s'adresser au juge dans le délai légal de 30 jours, à peine de forclusion, devient sans objet.
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