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Actualité : Cour de justice de l'Union européenne, 17/03/2016, R.D.C.-T.B.H., 2016/7, p. 711

Cour de justice de l'Union européenne 17 mars 2016

Minister Finansów / Aspiro SA

Affaire: C-40/15
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (TVA) Fiscalité - Exonérations de TVA - Exonérations en matière d'assurance - Services de règlement des sinistres fournis au nom et pour le compte d'un assureur

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE (BTW)
Fiscale bepalingen - Vrijstellingen btw - Vrijstellingen op verzekeringsgebied - Diensten ter zake van de behandeling van schadegevallen, verricht namens en voor rekening van een verzekeraar


L'article 135, 1., sous a), de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (J.O. L. 347, p. 1) prévoit que les « opérations d'assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurance » sont exonérées de cette taxe.

Dans cet arrêt du 17 mars 2016, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'une activité de règlement de sinistres telle que celle effectuée par la société polonaise Aspiro au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance (activité couvrant, notamment, la réception et l'enregistrement informatique des déclarations de sinistres, la détermination des causes et des circonstances des sinistres, la prise en charge de la correspondance échangée avec le client, le règlement au fond des sinis­tres et la prise de décisions au fond, l'évaluation technique des dommages, la constitution de dossiers d'indemnisation, l'engagement de recours extrajudiciaires contre les tiers, l'examen des réclamations et des plaintes des clients et la préparation des virements) ne relève pas de cette exonération et doit, par conséquent, être soumise à la TVA.

La Cour a, en effet, considéré, d'une part, qu'une telle activité ne s'apparente pas à une opération d'assurance étant donné que, bien que les services concernés constituent des éléments essentiels d'une telle opération en ce qu'ils comprennent, notamment, la détermination de la responsabilité et du montant du préjudice ainsi que la décision de verser ou de refuser une indemnité à l'assuré, il n'en demeure pas moins que le prestataire de ces services ne s'est pas lui-même engagé envers les assurés à leur garantir la couverture d'un risque et n'est nullement lié à eux par une relation contractuelle, contrairement aux exigences de la jurisprudence européenne à ce sujet.

D'autre part, la Cour a exclu que l'activité en cause au principal s'apparente à un service d'intermédiation en assurances. Elle a relevé, à cet égard, que, si, certes, un prestataire de services tel qu'Aspiro est en relation directe avec l'assureur et en relation, à tout le moins indirecte, avec les assurés dans le cadre de l'examen et de la gestion des sinistres, l'activité en cause au principal n'est, en revanche et contrairement aux exigences de la jurisprudence à ce sujet, aucunement liée à la recherche de prospects et à la mise en relation de ces derniers avec l'assureur en vue de la conclusion de contrats d'assurance.