Cour de cassation 24 mars 2016
Affaire: C.15.0136.N, N-20160324-12 |
La Cour de cassation par un arrêt du 24 mars 2016 rappelle que l'assurance protection juridique visée par l'article 154 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances est une assurance dommages visant à indemniser les frais que l'assuré doit exposer dans le cadre d'un litige, en qualité de défendeur ou de demandeur.
Ce caractère indemnitaire empêche que l'assuré, dont les frais de justice sont payés par l'assureur protection juridique, puisse également prétendre à l'indemnité de procédure (voy. égal. C. Van Schoubroeck, « Verhaalbaarheid van kosten en erelonen raadslieden ook voor verzekeraars? », in Liber amicorum Jean-Luc Fagnart, Anthemis, 2008, p. 340).
Dès lors, l'indemnité de procédure obtenue dans le cadre d'un litige ne peut revenir à l'assuré mais doit être déduite de l'état de frais et honoraires présenté par son avocat à l'assureur protection juridique.
L'article 2.2.5 du protocole d'accord entre les assureurs de protection juridique affiliés à Assuralia, l'O.V.B. et l'O.B.F.G. prévoit d'ailleurs que « l'avocat lorsqu'ils lui sont remboursés par la partie adverse, rétrocède à l'assureur les dépens avancés par ce dernier ou les impute en déduction de son état de frais et honoraires » (règlement de l'O.B.F.G. du 12 décembre 2011 ratifiant le protocole d'accord entre les assureurs protection juridique affiliés à Assuralia et l'Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique (M.B., 7 février 2012).